Ch. 9 REFERES, 25 mars 2025 — 24/00551
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00165 DU : 25 Mars 2025 RG : N° RG 24/00551 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHEM AFFAIRE : S.C.I. LUNGA C/ S.A.R.L. POINT BURGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LUNGA, dont le siège social est sis 1 RUE BLAISE PASCAL - 54320 MAXEVILLE représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POINT BURGER, dont le siège social est sis 23 RUE SAINT NICOLAS - 54000 NANCY représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié en date du 22 avril 2021, la SCI LUNGA a donné à bail commercial à la société POINT BURGER le local du rez-de-chaussée ainsi qu’une cave d’un immeuble situé 23 rue Saint-Nicolas à Nancy. Selon acte sous signature privée du 07 septembre 2021, la SCI a donné à bail à cette même société l’appartement situé au 1er étage du même immeuble. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI LUNGA sollicite la condamnation de la société POINT BURGER à : < Remettre en état la cage d’escalier, de reboucher les trous et dégradations faites dans les parties communes sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; < Produire les factures des entreprises intervenues dans les parties communes sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ; < Produire l’attestation d’assurance du logement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ; < Produire les attestations d’entretien annuel de la chaudière depuis 2022 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ; < Lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de remise en état des parties communes sous astreinte, elle soutient que les travaux entrepris par la société locataire ont causé des dégradations sur les murs et les marches de la cage d’escalier. Sur la demande de produire les factures de travaux, elle considère que les travaux de remise en état ayant été réalisés sur une installation électrique, la société POINT BURGER était dans l’obligation de les faire réaliser dans les règles de l’art par une entreprise présentant toutes les garanties. Sur les demandes relatives au logement, elle affirme que son locataire ne lui a pas communiqué ni son attestation d’assurance, ni celle d’entretien de la chaudière.
Dans ses dernières conclusions, la société POINT BURGER demande le rejet des prétentions de la SCI LUNGA et sa condamnation à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de remise en état des parties communes sous astreinte, elle affirme ne pas avoir réalisé de travaux dans les parties communes de l’immeuble et soutient avoir nettoyé les résidus de mousse expansive injectée depuis son local commercial. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état des parties communes sous astreinte En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat du 21 juin 2024 établi par M. [Y] [K] que la première marche du quart-tournant de la montée d’escalier se trouvant au droit du local commercial comporte « de la mousse expansée rose, appliquée derrière la marche, ressort dans l’angle du plat de marche et du contrefort de la marche se trouvant au-dessus » . La société POINT BURGER produit cependant un procès-verbal réalisé par M. [L] [G], commissaire de justice, en date du 21 janvier 2025 (pièce n° 16 de la partie adverse) aux termes duquel celui-ci constate « qu’aucun résidu de mousse expansive n’est à ce jour visible et ne dépasse des marches de l’escalier ». Il n’est par ailleurs justifié d’aucun trou sur les marches ou sur les murs de la cage d’escalier. Dans ces conditions, la SCI LUNGA sera déboutée de sa demande. Sur la demande de produire de factures des entreprises intervenues dans les parties communes sous astreinte La SCI LUNGA ne justifiant pas que son preneur a fait réaliser des travaux dans les parties communes, sa demande sera rejetée. Sur la demande de produire les attestations d’assurance et d’entretien de la chaudière sous astreinte Il résulte tant du bail litigieux que des obligations légales à la charge du preneur que celui-ci est dans l’obligation de fournir tous les ans à