Ch. 9 REFERES, 25 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00171 DU : 25 Mars 2025 RG : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JK7N AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI, représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER C/ S.C.I. [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI, ayant siège Square de Liège n 1 à 10, 54500 VANDOEUVRE, représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 520 172 503, ayant siège social Tour d’Affaires Les Nations , 23 boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis Square de Liège n° 1 à 10 - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
La SCI [Y], immatriculée au RCS de NANCY sous le n 349 100 305, dont le siège social est Tour MONTET OCTROI, 9 Square de Liège à VANDOEUVRE LES NANCY (54500),, dont le siège social est sis Tour MONTET OCTROI, 9 Square de Liège - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTET OCTROI (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER, a fait assigner la SCI [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
▸ 4 873,27 euros au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 28 novembre 2024 ;
▸ 1 160,96 euros au titre des charges de travaux à la date du 30 novembre 2024 ;
▸ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de la SCI aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI [Y] est propriétaire des lots n° 573, 726 et 1235 au sein de l’immeuble susnommé.
Il fait valoir que la société défenderesse n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 09 septembre 2024 qui lui a été adressée.
La SCI [Y], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que les travaux ont été approuvés par les assemblées générales (pièces n° 9 à 13) et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 09 septembre 2024 (pièce n° 4) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI. Il ressort des décomptes produits aux débats que la SCI [Y] est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 4 873,27 euros au titre des charges générales à la date du 28 novembre 2024 (pièce n° 14) et d’une autre somme de 1 160,96 au titre des charges de travaux à la date du 30 novembre 2024 (pièce n° 15).
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il con