Ch. 9 REFERES, 25 mars 2025 — 25/00013
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00170 DU : 25 Mars 2025 RG : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JK4V AFFAIRE : [K] [H] C/ S.A.R.L. FK RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant 12 impasse de la Colline 54000 NANCY représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FK RENOV, dont le siège social est sis 9 rue du Général Leclerc 54210 MANONCOURT EN VERMOIS non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié en date du 26 janvier 2024, M. [K] [H] a donné à bail professionnel à la société FK RENOV des locaux situés 69 rue de la Colline à 54000 Nancy. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, M. [K] [H] a fait assigner la société FK RENOV devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans les huit jours suivant la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique. Outre aux dépens, M. [K] [H] demande également la condamnation de la société FK RENOV à lui verser les sommes suivantes : < 12 000 euros par provision au titre des loyers et provision sur charges impayés selon décompte arrêté à la date du 19 décembre 2024 ; < Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer quittancé hors taxes et outre charges et pénalités de retard, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer jusqu’à la libération des lieux ; < 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que les sommes mises à charge de la société FK RENOV produisent intérêts au taux légal. À l’appui de sa demande, il affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’a pas été suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société FK RENOV. La société FK RENOV, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article 6 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, M. [K] [H] a fait délivrer à la société FK RENOV un commandement de payer visant ladite clause résolutoire. Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois d’avril 2024 n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 juin 2024. Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société FK RENOV et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique. Sur les demandes de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’article 4 du bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 1 220 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision mensuelle sur charges de 30 euros et sur les taxes foncières de 250 euros. M. [K] [H] produit à l’instance un décompte arrêté au 16 décembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis le mois de mai 2024 sont restés impayés. En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 10 juin 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit