JCP, 18 mars 2025 — 24/00649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPR7
[V] [C] [L] [Z] épouse [C]
C/
[U] [F], [I] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [V] [C] né le 22 Décembre 1952 à LIBAN [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [Z] épouse [C] née le 15 Avril 1957 à LIBAN [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M. [U] [F] [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté (comparant le 18 juin 2024)
M. [I] [P] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté (comparant le 18 juin 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2022, M.[V] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C] ont donné à bail à M.[U] [F] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 12], moyennant paiement d’un loyer de 360 euros et d’une provision sur charges de 60 euros.
Par acte du 19 septembre 2022, M.[I] [P] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de M.[U] [F] au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais impayés.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[V] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 9 janvier 2024, dénoncé à M.[I] [P] par acte du 18 janvier 2024.
M.[V] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C] ont fait citer M.[U] [F] et M.[I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 11 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de M.[U] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner solidairement M.[U] [F] et M.[I] [P] au paiement de la somme de 1 401,56 euros correspondant au montant des loyers impayés, selon décompte arrêté au 11 avril 2024, portant intérêts légaux à compter du commandement de payer ; de les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 448,09 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Ils demandent la condamnation in solidum de M.[U] [F] et M.[I] [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, M.[V] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C] comparaissaient, représentés par leur avocat.
Ils poursuivaient le bénéfice de leur assignation.
M.[U] [F] et M.[I] [P] comparaissaient en personne.
M.[U] [F] sollicitait l’octroi de délais de paiement et indiquait occuper toujours les lieux.
Il alléguait avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2024 et apurait la dette locative.
Le renvoi de l’affaire était ordonné afin que le locataire justifie de la reprise du paiement des loyers courants.
A l’audience du 17 décembre 2024, M.[V] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C] comparaissent en personne.
Ils maintiennent leurs demandes introductives d’instance et précisent que M.[U] [F] ne verse plus aucune somme depuis le mois d’août 2024 ; la C.A.F a cessé le paiement au bailleur de l’aide au logement en novembre 2024.
M.[U] [F] et M.[I] [P] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfectur