CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJYP

N° Minute :

AFFAIRE :

[K] [C] C/ [12]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[K] [C]

et à

[12]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [8]

Le JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 1]" [Localité 2]

représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [B] [X], selon pouvoir en date du 13 septembre 2024

DÉFENDERESSE

[12] dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Madame [U] [M], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [P] [I], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 15% par la [12] (ou [9]), maintenu par la commission médicale de recours amiable saisie le 4 juillet 2023, dans sa décision implicite de rejet, à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de son accident du travail en date du 25 octobre 2018, ayant fait l’objet du constat médical suivant « fracture pilon tibial droit ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024 ; L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.

Monsieur [K] [C], représenté par l’association [8], demande au tribunal de :

S’en remet sur le taux médical attribué par la [9]; Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%. Il fait essentiellement valoir que le taux retenu par la commission ne correspond pas à sa situation puisqu’elle ’ n’évalue pas les séquelles fonctionnelles sur sa capacité à reprendre son travail d’ouvrier agricole saisonnier ; en effet postérieurement à son accident, son employeur n’a pas renouvelé son contrat de travail ; son médecin traitant affirme cependant que sa situation professionnelle est imputable à l’accident du travail. Il affirme être toujours demandeur d’emploi à ce jour. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [9] demande au tribunal de :

Maintenir le taux d’IPP à 15%;Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes;Condamner le requérant aux dépens. Elle rappelle que le médecin conseil a bien pris en compte l’incidence professionnelle en application de l’article L 434-3 du code de la sécurité sociale et que le demandeur ne produit à l’appui de son recours aucun justificatif médical permettant de contester le taux retenu.

Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal

En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.           En l’espèce, Madame [D] [L] assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, la [4] a donné son accord à l'audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur la demande d’expertise judicaire

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».

L’article 144