CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00555 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOO

N° Minute : 25/00063

AFFAIRE :

[B] [X] C/ [4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [X] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]

représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [T] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [P] [E], en date du 28 novembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2021, la [4] ([5]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] le 19 mars 2021.

L’état de santé de Monsieur [X] a été considéré consolidé le 28 octobre 2022 par la Caisse.

Le 3 octobre 2023, un certificat médical de rechute a été établi.

Le 30 octobre 2023, la [5] a rejeté la demande de reconnaissance de la rechute conformément à l’avis rendu par son médecin-conseil.

Par courrier du 29 avril 2024, Monsieur [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable.

Par décision en date du 22 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Monsieur [X] irrecevable pour forclusion, celui-ci n’ayant pas saisi la Commission dans le délai de 2 mois.

Par recours reçu le 12 juillet 2024, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Monsieur [X], représenté par son conseil, sollicite notamment que soit ordonné une expertise médicale pour évaluer son état de santé et de constater qu’il justifie la qualification d’une rechute.

La [6], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment que soit prononcé l’irrecevabilité du recours formé devant la commission médicale de recours amiable et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [X].

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». .

La décision de la [6] du 30 octobre 2023 mentionne la possibilité de déposer un recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de la dite décision.

La [5] produit un avis de présentation en date du 3 novembre 2023 et un avis de distribution en date du 23 novembre 2023.

La décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2024 indique que le recours de Monsieur [X] a été reçu le 29 avril 2024 et reçu le 3 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [X].

Monsieur [X] considère que la décision du 30 octobre 2023 aurait été envoyé et retourné comme pli avisé et réclamé, avant d’être distribué une seconde fois. Il considère toutefois que la signature présente sur l’avis de réception ne serait pas la sienne. Il justifie par ailleurs avoir été chez le kinésithérapeute à la date de la remise de la décision du 30 octobre 2023 entre 9h et 10h.Il indique par ailleurs vivre dans une impasse et n’avoir jamais reçu la moindre lettre recommandée du moindre facteur.

Au vu de ces éléments, force est de constater que les explications de Monsieur [X] sont très peu convaincantes. Il est en effet peu vraisemblable qu’un rendez-vous d’une heure jusqu’à 10 heures l’ait empêché d’être à son domicile à l’heure de passage du facteur et encore moins vraisemblable que les services de la Poste refusent de délivrer les lettres recommandées à son domicile en violation de leur mission de service public. Monsieur [X] ne présente auc