CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/01057 N° Portalis DBX2-W-B7H-KI7V
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [R] et à [11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : fnath
Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par la [8] ([9]) - [3],
DISPENSEE DE COMPARUTION
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 2]
représentée par Madame [G] [T], selon pouvoir en date du 03 septembre 2024 de Monsieur [J] [I], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence des deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général et représentant les salariés du Régime Général. En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 septembre 2024, a rendu ce jour, le 07 novembre 2024 le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, Madame [H] [R], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [10]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [S] [P], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « traumatisme cervico-dorsal ».
Le 21 avril 2023, un certificat médical faisant état de nouvelles lésions à savoir « psh droite » [périarthrite scapulo-humérale] a été établi par le Docteur [S] [P].
Par courrier en date du 10 mai 2023, la [13] notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de reconnaissance de nouvelles lésions à l’assurée, le Médecin conseil ayant émis un avis défavorable.
Par courrier en date du 10 juin 2023, Madame [H] [R], a saisi la commission médicale de recours amiable nationale (la [7] ou la commission) en contestation de la décision de refus de prise en charge lui ayant été notifiée. Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 11 décembre 2023 Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, ayant fait l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée préalablement à l’audience, Madame [H] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; Dire que la lésion décrite sur le certificat médical de prolongation du 21 avril 2023 - psh droite - doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; La renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire : Ordonner avant-dire droit la désignation d’un médecin expert spécialiste de la pathologie avec pour mission de : Prendre connaissance de son entier dossier médical ; Dire si la lésion dont il est fait état sur le certificat médical de prolongation du 21 avril 2023 – psh droite – est liée par origine ou aggravation à l’accident du travail du 7 juin 2022 ; Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [10] ; Renvoyer les parties à une audience ultérieure. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le tribunal ne peut pas tenir compte de la décision du médecin conseil alors que le contrôle médical aurait dû désigner un expert spécialiste en application de l’article R141-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Madame [H] [R] soutient qu’elle n’avait jamais été suivie ou traitée pour un problème affectant son épaule droite avant son accident du travail.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La demanderesse prétend enfin que les documents médicaux qu’elle verse aux débats démontrent bien que la lésion mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation est bien en lien direct avec l’accident du 7 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ; Ecarter les pièces non contradictoires produites aux débats par Madame [H] [R]; Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle refuse la prise en charge de la pathologi