JCP, 24 mars 2025 — 24/01340

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 24/01340 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KVU7

Société CDC HABITAT

C/

[S] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société CDC HABITAT RCS [Localité 13] N° 470 801 168 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [S] [J] née le 17 Mars 1995 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : MEYNIER Coraline lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seings privés en date du 27 juillet 2022, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [J] [S] un logement avec cave et place de stationnement situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 708,60€.

Des loyers demeuraient impayés, et le 31 janvier 2024, la bailleresse signalait la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.

Le 12 février 2024, CDC HABITAT SOCIAL faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1716,56€.

Par assignation délivrée le 19 août 2024, la CDC HABITAT SOCIAL attrayait Madame [J] [S] devant la Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024 afin de voir :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tout garde meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [J] [S], et en garantie de toutes sommes dues - de la condamner au paiement :

- De la somme provisionnelle de 4151,71€ représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation somme à parfaire - D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à entière libération des lieux, - De la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

Par décision avant-dire droit en date du 06 janvier 2025, le Juge des Référés avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 février 2025 afin que la demanderesse produise la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

En demande, CDC HABITAT SOCIAL comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.

En défense, Madame [J] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation d’imp