JCP, 18 mars 2025 — 24/00655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSY
Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS [Localité 9] N° 824 541 148.
C/
[Y] [H] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS [Localité 9] N° 824 541 148. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [Y] [H] [K] né le 31 Janvier 1996 à COTE D'IVOIRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant (comparant en personne le 18 juin 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 octobre 2021, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 21 mars 2024, la société Action Logement Services a fait citer Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2 043 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, les parties comparaissaient et Monsieur [Y] [K] sollicitait l’octroi de délais de paiement.
L’affaire était renvoyée afin de permettre au défendeur de justifier de la reprise du paiement du loyer courant à la date de la prochaine audience.
A l'audience du 17 décembre 2024, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit partiellement le bénéfice de son assignation.
Elle indique que Monsieur [Y] [K] a quitté définitivement le logement depuis le mois de juillet 2024 et souhaite, en conséquence, se désister de ses demandes en résiliation du bail et expulsion du locataire. Elle actualise le montant de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024 à la somme de 4 383 euros.
Monsieur [Y] [K], régulièrement avisé du renvoi de l’affaire, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 juillet 2024 que la somme totale de 4 383 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues pour la période du mois de septembre 2023 au mois de juillet 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du [Localité 7] le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée