JCP, 18 mars 2025 — 24/00987
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSED
[O] [Y]
C/
[P] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [O] [Y] né le 04 Novembre 1963 à [Localité 11] (HERAULT) [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [P] [X] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2014, M.[H] [Y] a donné à bail à M.[L] [X] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 8], moyennant paiement d’un loyer de 820 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[H] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 7 mars 2024.
M.[H] [Y] a fait citer M.[L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 27 juin 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de M.[L] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner M.[L] [X] au paiement de la somme de 5 676,38 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date de l’assignation, portant intérêts légaux à compter du commandement ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 933,24 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de M.[L] [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[H] [Y] comparaissait, représenté par son avocat.
Il poursuivait le bénéfice de son assignation.
M.[L] [X], régulièrement cité, ne comparaissait pas lors de l’appel de l’affaire et pendant les débats.
Au terme de l’audience, il se présentait, expliquant qu’il n’avait pas entendu l’appel de son affaire, étant assis au fond de la salle. Par décision du 19 novembre 2024, la réouverture des débats a été prononcée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 17 décembre 2024, M.[H] [Y] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[L] [X], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2024, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] le 28 juin 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action de M.[H] [Y] sera donc jugée recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant express