CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01007 N° Portalis DBX2-W-B7H-KIMF

N° Minute :

AFFAIRE :

[X] [O]

C/

[7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [X] [O] et à [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentée par son fils M. [N] [A] muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [L] [E], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [Y] [M], en date du 12 septembre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

La [7] (la [8] ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Madame [X] [O], infirmière libérale, qui a porté sur ses facturations réalisées du 20 juin 2018 au 6 juin 2022.

A l’issue de ce contrôle, la [9] a estimé que Madame [X] [O] n’avait pas respecté la réglementation et l’a, en conséquence, informé d’un indu d’un montant de 14.817, 47 euros par courrier du 18 avril 2023 au titre des anomalies suivantes :

Actes facturés non réalisés ; Facturation/cotation d’actes non-conformes aux actes réalisés ;Non-respect de la [11] : cumul interdit AIS/AMI ; Non-respect de la [11] : facturation d’actes hors nomenclature. Contestant cette décision, Madame [X] [O], a saisi la commission de recours amiable de la [9] par courrier en date du 2 mai 2023

Celle-ci a, par décision en date du 27 septembre 2023, rejeté le recours de l’intéressée.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2023, Madame [X] [O], a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Madame [X] [O], représentée par son fils, Monsieur [A] [N], expose oralement à l’audience qu’elle est infirmière libérale depuis 40 ans.

Elle explique qu’elle a toujours pris en compte le bien-être de ses patients et qu’elle a toujours agi dans l’intérêt des patients.

Concernant le dossier de Madame [W] [D], Madame [X] [O] soutient qu’il s’agit d’une pathologie chronique consistant en un ulcère de l’œil et que la prise en charge ne pouvait être réduite à 15 jours. Elle considère que la cotation correspondant à une plaie complexe (autre pansement) est bien fondée.

S’agissant du dossier de Madame [Z] [P], l’infirmière explique qu’elle conteste ces propos et fait valoir qu’elle a bénéficié de soins les dimanche et jours fériés et que les soins ont duré 45 minutes.

Elle soutient enfin qu’elle a toujours respecté le cadre déontologique et qu’elle n’a jamais facturé à torts des actes. Madame [X] [O] conclut au rejet des demandes de la [9].

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 27 septembre 2023 ; Condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 14.817, 47 euros ; La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La débouter de l’ensemble de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le contrôle administratif qu’elle a effectué portant sur les facturations de soins infirmiers de Madame [X] [O] a révélé des anomalies qui ont donné lieu à notification de trop perçu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bienfondé de l’indu

Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17,