CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00948

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00948 N° Portalis DBX2-W-B7H-KHU3

N° Minute :

AFFAIRE :

[8]

C/

[S] [V]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [8] et à [S] [V]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [Localité 6] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Monsieur [N] [T], selon pouvoir en date du 3 septembre 2024 de Monsieur [K] [D], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence des deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général et représentant les salariés du Régime Général. En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 septembre 2024, a rendu ce jour, le 07 novembre 2024 le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par inscription au greffe en date du 16 novembre 2023, Madame [S] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la [4] (la [7] ou la caisse), le 18 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 2 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2020 et 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.279, 20 euros en principal et au titre des majorations de retard.

Madame [S] [V] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle n’avait pas été destinataire d’une mise en demeure régulière préalablement à la délivrance de la contrainte.

Elle a également reproché à la contrainte son imprécision quant aux sommes réclamées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2024 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4] représentée par l’un de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l'opposante aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que Madame [S] [V] a bien été destinataire de mise en demeure préalable et qu’elle a bien été mis en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Sur le montant des cotisations réclamées, elle soutient que Madame [S] [V] n’a jamais déclaré ses revenus de l’année 2019 et qu’en conséquence, les cotisations litigieuses ont été calculées avec application de la taxation prévue par la réglementation.

La caisse précise enfin qu’il appartiendra à Madame [S] [V] de lui transmettre des revenus professionnels de l’année 2019 si elle ne souhaite plus être soumise à la taxation prévue par les textes.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [S] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Recevoir son opposition à contrainte et la dire bienfondé ; Constater l’absence de mise en demeure régulière préalable et le caractère imprécis de la contrainte sur les sommes réclamées ; Constater que la contrainte est infondée et injustifiée ; Annuler la contrainte signifiée ; Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [3] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas été destinataire des mises en demeure préalables auxquelles la [3] fait référence.

Madame [S] [V] soutient par ailleurs que la contrainte litigieuse ne lui a pas permis de connaitre avec précision, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

Elle reproche enfin à la contrainte d’être injustifiée dans son principe et son montant.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la mise en demeure Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025, « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d