JCP, 18 mars 2025 — 24/00648

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 1]

Minute N°

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPRZ

[C] [G] épouse [Y]., [O] [G] [E] [G]. VENANT ENSEMBLE AUX DROITS DE MADAME [K] [G].

C/

[U] [J] épouse [X], [T] [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEURS

Mme [C] [G] épouse [Y]. née le 05 Janvier 1962 à [Localité 12] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [O] [G]. née le 28 Décembre 1962 à [Localité 12] (RHONE) [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [E] [G]. né le 06 Mars 1960 à [Localité 14] (HERAULT) [Adresse 6] [Localité 3]

tous VENANT ENSEMBLE AUX DROITS DE MADAME [K] [G]

tous représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Mme [U] [J] épouse [X] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Mme [T] [X] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 septembre 2022, Mme [H] [G] a donné à bail à Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 13], moyennant paiement d’un loyer de 1 100 euros.

Mme [H] [G] est décédée le 20 janvier 2023.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G], venant aux droits de Mme [H] [G], ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 27 décembre 2023.

Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] ont fait citer Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 4 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner solidairement Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] au paiement de la somme de 6 507,1 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 4 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, portant intérêts légaux à compter du commandement ; de les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 161,96 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Ils demandent la condamnation in solidum de Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] comparaissent, représentés par leur avocat.

Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation et indiquent que les locataires occupent toujours les lieux loués.

Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X], régulièrement citées, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.

En l’espèce, les demandeurs produisent le justificatif de la notification le 8 avril 2024 au représentant de l’Etat dans le Gard de l’assignation signifiée par acte du 4 avril 2024. Il convient donc de ju