Référés Comm. Cab. 1, 26 mars 2025 — 25/00359

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 25/00359 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWA

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à : Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, vestiaire 18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 26 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTUA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. VOLTA ENERGIES LORRAINE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 06 février 2025, la SAS ACTUA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS VOLTA ENERGIES LORRAINE et tendant à : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 411-10 du code de commerce, -déclarer la société ACTUA recevable et bien fondée à l’ensemble de ses fins et prétentions ;

Y faisant droit,

Sur la facture échue au 30 juin 2024 :

-condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA un montant de 332,88 €(689,40 € -avoir de 356,52 €) avec intérêt au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 1er juillet 2024 ; Sur les factures échues au 18 juillet 2024 :

-condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA un montant de 2 528,40 € avec intérêt au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 19 juillet 2024 ; Sur les factures échues au 31 juillet 2024 : -condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA un montant de 4 037,52 €avec intérêt au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 1er août 2024 ;

Sur les factures échues au 31 août 2024 :

-condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA un montant de 2 310,12 € avec intérêt au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 1er septembre 2024 ;

Sur la facture échue au 30 septembre 2024 :

-condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA un montant de 1 953,16 € avec intérêt au taux conventionnel de 13,65 % à compter du 1er octobre 2024 ; -condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA une somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture échue ; -condamner la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens liés à la présente instance.

La société ACTUA expose que la défenderesse a eu recours, pour l’exercice de son activité, aux services de la société ACTUA qui a mis à sa disposition plusieurs salariés intérimaires. Elle ajoute que les factures émises ensuite de l’exécution des missions sont demeurées impayées malgré mise en demeure, la défenderesse ne contestant pas sa dette mais ayant sollicité un échéancier qui lui a été accordé mais qu’elle n’a pas respecté.

L’assignation a été signifiée à la société VOLTA ENERGIES LORRAINE par acte remis à personne morale le 15 février 2025. Cette dernière n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société ACTUA est justifiée par la production aux débats des contrats de mise à disposition, des relevés d’heures et des factures. Elle ne fait l’objet d’aucune contestation comme en témoignent les échanges de courriels entre les parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ACTUA à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société VOLTA ENERGIES LORRAINE à payer à la société ACTUA une provision de 11 162,08 € (onze mille cent soixante-deux euros e