Référés Comm. Cab. 1, 26 mars 2025 — 25/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 25/00169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 25/00169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJDO

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à : Me Patrick PAYER, vestiaire 50

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 26 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Société HTS TENTIQ GMBH [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. TRANSFIGURER [Adresse 1] [Localité 4] non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 17 janvier 2025, la société de droit allemand HTS TENTIQ GmbH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL TRANSFIGURER et tendant à :

Vu l’article 873 du code de procédure civile, -autoriser la société HTS TANTIQ GmbH à reprendre la structure objet de la confirmation de commande 23033378 du 13 juin 2024 ; -en conséquence, ordonner la restitution desdites structures aux frais de la défenderesse ; -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse à titre provisionnel la somme de 48 195 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ; -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

La société HTS TENTIQ expose qu’elle conçoit, fabrique et distribue des structures de tentes. Elle ajoute que la défenderesse reste lui devoir le paiement d’une facture au titre de marchandises commandées et livrées. Elle précise que le bon de commande stipule une clause de réserve de propriété de la marchandise livrée jusqu’au complet paiement.

L’assignation a été signifiée à la société TRANSFIGURER par acte délivré le 16 janvier 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le droit de propriété et la créance de la société HTS TANTIQ sont justifiés par la production de l’offre acceptée le 13 juin 2023 stipulant une clause de réserve de propriété, la lettre de voiture jusqu’au [Localité 6], la facture et la mise en demeure. Aucune contestation n’est formulée ; Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société HTS TENTIQ à hauteur de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la restitution par la société TRANSFIGURER de la marchandise objet de la commande 23033378 du 13 juin 2024 ;

Condamnons la société TRANSFIGURER à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une provision de 48 195 € (quarante-huit mille euros et cent quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;

Condamnons la société TRANSFIGURER aux dépens ;

Condamnons la société TRANSFIGURER à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN