Référés Comm. Cab. 1, 26 mars 2025 — 25/00423
Texte intégral
/ N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à : Me Magalie GRIETEN, vestiaire 65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 11 février 2025, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a saisi la président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre monsieur [K] [Z] et tendant à :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
-recevoir la société [Adresse 6] en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée ; -juger que monsieur [Z] est débiteur de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location de longue durée d’un véhicule particulier du 04 décembre 2012 de la somme de 7 444,51 € ;
En conséquence,
-condamner à titre provisionnel monsieur [Z] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 7 444,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 ; -condamner monsieur [Z] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
La demanderesse expose qu’elle a conclu avec monsieur [Z] un contrat de location longue durée pour une période de 48 mois du 04 novembre 2018 au 31 décembre 2022, portant sur un véhicule Mercedes, et ce afin de lui permettre d’exercer son activité de chauffeur de taxi. Elle ajoute que le 30 juin 2020, monsieur [Z] a souhaité mettre fin au contrat de manière anticipée, et qu’à cette date il restait devoir un arriéré de loyers et frais pour un montant de 7 444,51 euros. Elle précise que monsieur [Z] a reconnu sa dette et s’est engagé à la régler par mensualités de 500 € à compter du 05 septembre 2020, mais qu’il n’a réglé qu’une seule échéance sur les 16 prévues.
L’assignation a été signifiée au défendeur par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence du défendeur, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La créance de la société [Adresse 6] est justifiée par la production aux débats du contrat de location longue durée conclu entre les parties le 04 décembre 2018, du relevé de compte faisant ressortir une dette de 7 444,51 € au 03 décembre 2020, de la reconnaissance de dette du 30 juin 2020 et de la mise en demeure du 27 avril 2021. Aucune contestation n’est formulée. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [Z] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CENTRE TAXIS SERVICES à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons monsieur [Z] à payer à la société [Adresse 6] une provision de 7 444,51 € (sept mille quatre cent quarante-quatre euros et cinquante-et-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
Condamnons monsieur [Z] aux dépens ;
Condamnons monsieur [Z] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN