Référés Comm. Cab. 1, 26 mars 2025 — 25/00330
Texte intégral
/ N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à : Me Patrick PAYER, vestiaire 50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société HTS TENTIQ GMBH, prise en la personne de son représentant légal Hinter der Schlagmühle [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BRETAGNE STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] non représentée
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 31 janvier 2025, la société de droit allemand HTS TENTIQ GmbH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SASU BRETAGNE STRUCTURE et tendant à : Vu l’article 873 du code de procédure civile, -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse à titre provisionnel la somme de 103 952,60 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 ; -condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La société HTS TENTIQ expose qu’elle conçoit, fabrique et distribue des structures de tentes. Elle ajoute que la défenderesse reste lui devoir le paiement de plusieurs factures au titre de marchandises commandées et livrées. Elle précise que la défenderesse refuse de payer sa dette malgré mise en demeure, prenant pour prétexte la non-livraison d’une commande du 15 mars 2024 dont la livraison était prévue le 15 avril ; elle ne conteste pas n’avoir pu procéder à cette livraison en raison d’une rupture des stocks et indique que cette commande ne fait pas partie de celle dont le paiement est sollicité.
L’assignation a été signifiée à la société BRETAGNE STRUCTURES par acte délivré le 30 janvier 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance est justifiée par la production aux débats des offres, des factures, des bons de livraison, de l’extrait de grand livre et de la mise en demeure du 30 août 2024. Aucune contestation n’est formulée ; Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société HTS TENTIQ à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU BRETAGNE STRUCTURE à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une provision de 103 952,60 € (cent trois mille neuf cent cinquante-deux euros et soixante centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
Condamnons la SASU BRETAGNE STRUCTURE aux dépens ;
Condamnons la SASU BRETAGNE STRUCTURE à payer à la société HTS TENTIQ GmbH une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN