CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/01415

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]

N° RG 24/01415 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQ4

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 21 janvier 2025

cc délivrées le à : Mme [X] [I]

[16]

la SELARL [10]

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP (articles 780 et suivants du code de procédure civile) ____________________

Mise en état du : 21 janvier 2025

Demanderesse : Madame [X] [I] [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Défenderesse : [16] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5]

Acte de saisine de la juridiction : 03/09/2024

Objet du recours : DEMANDE DE PRISE EN CHARGE MP DU 28/08/2021 - REJET CRA DU 04/07/2024 NOTIFIE LE 05/07/2024 - [Numéro identifiant 1]

Juge de la mise en état : Christophe THOUY Assisté(e) de : Romane GAYAT

Vu le recours de Madame [X] [I], le 03 Septembre 2024, formé à l'encontre de la décision de la [16] relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [13] ([17]) d’Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second [17] ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 3 décembre 2024, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second [17] ;

Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du 3 décembre 2024 aux termes duquel elle déclare être également favorable à la saisine d’un second [17] ;

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e).

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [X] [I] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

[15] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 7]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état