CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 24/01374

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5]

N° RG 24/01374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUD

Minute n°

ORDONNANCE CONSULTATION

Du : 21 janvier 2025

cc délivrées le à : S.A.S. [26]

[20] [Localité 24]

M. [G] [M], assuré

la SELARL [27]

ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT (articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale) ____________________

Mise en état du : 21 janvier 2025

Demanderesse : S.A.S. [26] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Défenderesse : [17] [Localité 23] [Localité 24] [Adresse 7] [Adresse 21] [Localité 10]

Acte de saisine de la juridiction : 19/08/2024

Objet du recours : INOPPOSABILITE SOINS ET ARRETS - AT DU 05/06/2023 - M. [G] [M] [Numéro identifiant 2] - CRA DU 11/07/2024

Juge de la mise en état : Christophe THOUY Assisté(e) de : Romane GAYAT

Vu le recours de la S.A.S. [26], le 19 Août 2024, formé à l'encontre de la décision de la [17] [Localité 23] [Localité 24] relative à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d'un expert consultant ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 25 novembre 2024 ;

Vu les observations écrites de la caisse défenderesse reçu par courrier en date du 19 décembre 2024 ;

MOTIFS

La [15][Localité 22] a décidé de prendre en charge l'accident du travail de M. [G] [M], survenu le 5 juin 2023.

Une présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A l'appui de son recours, la société [26] produit un rapport médical du docteur [W] [S] ayant une appréciation divergente de celle retenue par le médecin-conseil de l'organisme social.

Cet élément constitue un commencement de preuve de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident ayant pu être à l'origine de certains soins et/ou arrêts de travail litigieux.

En raison de la nature du litige, le tribunal estime qu'il est nécessaire de recourir, avant dire droit, à une mesure d'instruction. L'article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la [20] Havre demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause faisant valoir que M. [M] est affilié à la [18]Dieppe et que l'accident du travail litigieux a été pris en charge par cette caisse, de sorte que toutes les conséquences de cette procédure devront être supportées par la [13][1]Dieppe.

La [18][Localité 22] intervient volontairement à la procédure par voie de conclusions.

Eu égard à ces éléments, il y a lieu de déclarer la [20] [Localité 24] hors de cause.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe Thouy, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispostions de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Mettons hors de cause la [17] [Localité 23] [Localité 24] ; Prenons acte de l'intervention volontaire de la [18][Localité 22] ;

Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale

Désignons pour y procéder:

Docteur [B] [C] [Adresse 9] [Localité 11]

Ou à défaut :

Docteur [K] [I] [Adresse 25] [Adresse 16] [Localité 4]

Ordonnons à la [19] de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappellons que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapport