PREMIERE CHAMBRE, 25 mars 2025 — 23/00483
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVGV
DEMANDERESSE
S.A.S.U SABOC (RCS [Localité 3] 574.803.185) dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP AVOCATS CONSEILS RÉUNIS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. RAINBOW (RCS [Localité 3] 529.876.716), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EARL RAINBOW qui exerce une activité de culture de céréales, a passé dans le cadre de son activité, des commandes de produits phytosanitaires auprès de la SASU SABOC, développant une activité de collecte de céréales, d’agrofourniture auprès des agriculteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, la société SABOC a mis en demeure l’EARL RAINBOW de lui régler la somme de 52.486,61 euros en principal au titre de différentes factures émises en 2019 et 2020 (solde de la facture n°002-2018-9812 du 31/10/2019, de la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019, de la facture n°002-2018-11313 du 31/01/2020, de la facture n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et de la facture n°002-2018-13326 du 30/04/2020).
Par requête du 20 octobre 2022, la société SABOC a demandé qu’il soit enjoint à l’EARL RAINBOW de lui payer la somme de 82.920 euros au titre des factures impayées, augmentée de la clause pénale de 15 % du montant du principal, des pénalités de retard prévues dans les conditions générales de vente et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours a enjoint l’EARL RAINBOW de payer à la SASU SABOC la somme de 52.486,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires, et rejeté la requête pour le surplus.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à l’EARL RAINBOW par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2023, l’EARL RAINBOW a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SABOC demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-1, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, de : - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 46.268,15 € au titre des factures n°002-2018-9812 du 31/10/2019, n°002-2018-11313 du 31/01/2020, n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et n°002-2018-13326 du 30/04/2020 ; - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 6.218,46 € au titre de la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019 ; - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 21.360,40 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard ; - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 7.872,99 € au titre de la clause pénale ; - condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ; - débouter l’EARL RAINBOW de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l’EARL RAINBOW demande au Tribunal de : DIRE ET JUGER que l’EARL RAINBOW est recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 octobre 2022, - mettre à néant ladite ordonnance portant injonction de payer, - dire