PREMIERE CHAMBRE, 25 mars 2025 — 23/04843
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 23/04843 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7A6
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE GAMBRINUS RCS de [Localité 4] n° 790 931 356, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. BEUZOP RCS de [Localité 4] n° 394 194 336, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2013, la SARL LE GAMBRINUS a acquis de Monsieur [Z] [J] un fonds de commerce de « [Localité 3]-Petite restauration Billards et accessoirement exploitation de jeux automatiques», exploité sous l'enseigne «Le Gambrinus » et situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Ce fonds comprenait un bail commercial ayant commencé à courir le 7 août 1995 pour 9 années, entre le preneur initial et la SCI BEUZOP, propriétaire de l’immeuble, et renouvelé par acte authentique du 8 octobre 2004, pour la période courant du 7 août 2004 au 6 août 2013.
Le 31 janvier 2013, le bailleur a délivré congé avec offre de renouvellement et proposition de nouveau loyer à M. [J].
Au moment de l’acquisition du fonds, la SARL GAMBRINUS a déclaré prendre acte de ce congé et vouloir en faire son affaire personnelle avec le bailleur. Le bail a été renouvelé pour une période 9 années à compter du 7 août 2013.
Le Juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tours, saisi d’une demande de fixation du prix du loyer, a, par jugement du 21 janvier 2016, a ordonné une expertise avant dire droit et fixé, à titre provisionnel, en application de l’article L145-57 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 1.300 euros.
Par jugement du 21 février 2019, le juge des loyers commerciaux a fixé à compter du 7 août 2013, le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 14.712,44 euros, hors taxes et charges soit 1.226,03 euros mensuels.
Le 26 septembre 2023, la SCI BEUZOP a fait délivrer à la SARL le GAMBRINUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 3.719,33€ comprenant 3.230,33 euros, au titre d’un arriéré de taxe foncière des années 2018 à 2022 et 489,48 euros au titre de l’insuffisance de règlement des loyers d’avril 2023 à septembre 2023.
Ce commandement faisait, en outre, sommation d’avoir à justifier de l’assurance des locaux et d’avoir à réaliser les travaux de réparation de la canalisation d’eau de la cave suite à un incident survenu en novembre 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 25 octobre 2023 la SARL LE GAMBRINUS a assigné la SCI BEUZOP devant le tribunal judiciaire de Tours notamment pour voir juger nul le commandement et subsidiairement, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SARL LE GAMBRINUS demande au tribunal de : Juger que le commandement visant la clause résolutoire du 26 septembre 2023 a été signifié de mauvaise foi par la SCI BEUZOP Juger nul et de nul effet le commandement du 26 septembre 2023. Débouter la SCI BEUZOP de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SARL LE GAMBRINUS. A défaut ; Suspendre les effets de la clause résolutoire. Lui octroyer des délais de paiement et reporter la somme potentiellement due à l’issue d’un délai de 2 ans ou permettre un apurement en 24 mensualités. Juger qu’elle justifie de son assurance. Juger que l’obligation d’avoir à exécuter des travaux dans un délai trop court et portant sur un élément dont il est ignoré s’ils relèvent de la responsabilité du bailleur ou du preneur justifie que le commandement soit privé d’effet. Condamner en toute hypothèse la SCI BEUZOP à lui payer : : 1.125,20€ au titre du trop-perçu de la taxe foncière ; 3.680,81€ TTC au titre du trop-perçu des loyers ou à titre subsidiaire 3.355,76€ TTC ou à titre infiniment subsidiaire 2.319,60€ TTC ; 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers d