PREMIERE CHAMBRE, 25 mars 2025 — 22/02033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025

N° RG 22/02033 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ5Q

DEMANDERESSE

S.A.S. R.C.G. ENGINEERING & CONTRACTING (RCS D’[Localité 2] n° 535 223 648), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

CUMA LES FRUITS [Localité 5] (RCS de [Localité 7] n° 342 269 651), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat du 28 octobre 2020, la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole Les Fruits Saint Aubain (ci-après dénommée la CUMA LES FRUITS [Localité 5]) a confié à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’un bâtiment frigorifique de 1.900 mètres carrés (12 chambres froides) à [Localité 6] (37) pour un montant de travaux estimé à 1.760.000 euros HT.

Les honoraires de maîtrise d’œuvre étaient fixés à la somme de 114.400 euros HT.

Suivant facture du 29 avril 2021, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a réclamé à la CUMA LES FRUITS [Localité 5] le paiement de la somme de 27.456 euros correspondant à la mission d’appel d’offres.

Par courrier du 21 juillet 2021, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] a notifié à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING la résiliation avec effet immédiat du contrat de maîtrise d’oeuvre, aux torts exclusifs de cette dernière.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a fait assigner la CUMA LES FRUITS [Localité 5] en paiement des factures impayées et d’une indemnité de résiliation.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING demande au Tribunal de : - condamner la CUMA au versement de la somme de 34 320 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 août 2021, avec capitalisation des intérêts, − condamner la CUMA au versement de la somme de 9 266,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation selon contrat du 28 octobre 2020, − condamner la CUMA au paiement d’une indemnité de 15 000 € à la Société RCG, en réparation du préjudice résultant de l’usage frauduleux de ses plans et études, - débouter la CUMA de sa demande reconventionnelle d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de «diligences mal voire non exécutées», - condamner la CUMA à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la CUMA aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] demande au Tribunal, au visa des articles 1217,1219 et 1231-1 du Code civil, de : - juger la CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING n’a pas réalisé les prestations à l’origine de la facture émise le 29/04/2021 à hauteur de 27.456 euros ; Par suite, débouter la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING de sa demande de paiement de la somme de 27.456 euros par CUMA LES FRUITS SAINT [Localité 3]

A défaut, réduire toute condamnation de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] au seul paiement des prestations dont l’exécution est démontrée par la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING ; - juger que la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING n’a pas réalisé les prestations à l’origine de la facture émise le 04/08/2021 à hauteur de 6.864 euros; - Par suite, débouter la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING de sa demande de paiement de la somme de 6.864 euros par CUMA LES FRUITS [Localité 5] A défaut, réduire toute condamnation de la CUMA LESFRUITS [Localité 5] au seul paiement des prestations dont l’exécution est démontrée par