CH3 divorces-contentieux, 24 mars 2025 — 25/00138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM57 AFFAIRE : [H] / MINUTE :
Copie exécutoire : Me Sylvia LAGARDE Me Justine PARIAUD
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H] Né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Justine PARIAUD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [T] [K] épouse [H] Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10] (26) sans contrat préalable.
Un enfant mineur est issu de cette union : - [B] [H] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] (26).
Par requête conjointe du 14 Janvier 2025, déposée au greffe le même jour, Monsieur [U] [H] et Madame [T] [K] épouse [H] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le17 Février 2025.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 Janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de discernement suffisant du fait du jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ce dernier.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 Mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mars 2025 et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 14 Janvier 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [U] [H] Né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11]
et
Madame [T] [K] Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (ITALIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10] (26),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [T] [K] épouse [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES