CH3 divorces-contentieux, 18 mars 2025 — 23/01871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille
JUGEMENT du 18 Mars 2025
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 23/01871 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HZM2 AFFAIRE : [P] / [L]
Copie exécutoire délivrée le : - Me Julie VESSELLA - Me Jean Christophe QUINOT
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (ISERE) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Julie VESSELLA, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 6] 1989 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président Juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 08 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [V] [P] ont entretenu une relation suivie du mois de juillet 2018 au mois de mai 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, Madame [V] [P] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le Tribunal de Proximité de ROMANS-SUR-ISERE afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 6,700,91 € sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Suivant jugement en date du 21 avril 2023, le Tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISERE s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [V] [P] à l'encontre de Monsieur [E] [L] et a renvoyé l'instance devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Au dernier état de la procédure, par conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 03 juillet 2024, Madame [V] [P] demande à la Juridiction de céans, sur le fondement des articles 1303, 1303-1, 1303-2 et 1303-4 du Code civil, de :
juger que Monsieur [E] [L] a bénéficié d'un enrichissement injustifié évalué à la somme de 6700,91 €, correspondant à la plus-value réalisée au détriment de Madame [V] [P] qui s'est appauvrie de la même somme,condamner, en conséquence, Monsieur [E] [L] à lui verser une indemnité de 6700,91 €,condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, Madame [V] [P] soutient avoir entretenu durant quelques mois une relation amoureuse avec Monsieur [E] [L], sans vie commune, et avoir réglé durant cette période diverses factures pour le compte de ce dernier, qui faisait construire une maison sur un terrain familial. Ainsi, elle sollicite, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, le paiement d'une somme totale de 6.700,91 € correspondant aux dépenses qu'elle aurait effectuées pour le compte de Monsieur [E] [L] dans le cadre du projet immobilier initié par ce dernier, dès lors que celui-ci aurait refusé de la rembourser après leur séparation malgré l'engagement pris.
Par conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [E] [L] demande à la Juridiction de céans de :
débouter Madame [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner aux entiers dépens, outre au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [L] conteste devoir une quelconque somme à Madame [V] [P], arguant de ce que les versements effectués par cette dernière s'inscriraient dans le cadre d'un partage des dépenses communes durant leur relation. Il ajoute, par ailleurs, que certaines des sommes réglées ne l'auraient pas été pour son compte mais pour celui de son ex-compagne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, avec fixation de la clôture des débats à la même date.
L’affaire a été fixée à l'audience collégiale du 08 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 mars 2025 puis prorogée au 18 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE à 3.406,49 € le montant de l'indemnité due par Monsieur [E] [L] à Madame [V] [P], sur le fondement de l'enrichissement injustifié, et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [V] [P] une indemnité procédurale de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code