Chambre sociale 4-4, 26 mars 2025 — 23/00715
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/00715
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXP6
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00891
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie FOURNIER
Me Chantal DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [X]
né le 4 octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié au cabinet de Me Aurélie Fournier,
Cabinet PJM Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie FOURNIER de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
APPELANT
****************
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
N° SIRET: 304 187 701
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société Crédit Lyonnais, en qualité d'auditeur interne, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1997.
La société Crédit lyonnais a été rachetée au début des années 2000 par la société Crédit agricole, à laquelle le contrat de travail de M. [X] a été transféré, au sein de la société CALYON, devenue par la suite Crédit agricole CIB (la société CACIB).
Cette société est la banque d'investissement et de financement du groupe Crédit agricole. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.
M. [X] a été engagé à compter du 17 juillet 2005 en qualité de « head of ICC & Treasury Support, director » niveau E6, par la société CALYON Securities, succursale [Localité 7] de la société CALYON.
M. [X] a été ensuite engagé en qualité de business manager, à compter du 1er février 2011 par la succursale basée à [Localité 6] de la société CACIB. Le 16 octobre 2015, il a été promu au poste de « regional chief operating officer for Asia Pacific, global markets division », et il percevait en dernier un salaire mensuel moyen brut de 25 685 euros.
Ce contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties le 30 août 2019.
Par requête du 31 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de juger qu'il aurait dû être repositionné au sein de la société CACIB en France, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit que le contrat de travail conclu entre Crédit Agricole CIB et M. [X] a été valablement rompu d'un commun accord entre des parties le 17 juillet 2005,
. dit que M. [X] est irrecevable compte tenu de la prescription de son action s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
. dit que M. [X] n'a pas subi de licenciement,
. débouté M. [X] de l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, le bonus pour l'année 2019,
. dit que les demandes faites au titre du préjudice retraite sont toutes prescrites,
. et ainsi débouté M. [X] de ses demandes faites à ce titre,
. dit que la société Crédit Agricole CIB n'était soumise à aucune obligation de rapatriement et de réintégration de M. [X],
. et ainsi, débouté M. [X] de ses demandes à titre,
. débouté M. [X] de l'ensemble de ses autres demandes,
. reçu la société Crédit Agricole CIB en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles mais l