Chambre commerciale 3-1, 26 mars 2025 — 24/03004

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/03004 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2R

AFFAIRE :

S.A.R.L. FCMO

C/

S.A.R.L. F.A-METAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° Chambre : 3

N° RG : 2021F00088

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-Antoine CALS

Me Annabel CERNEAU

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FCMO

RCS Paris n° 418 712 337

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Victor KHAL substituant à l'audience Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. F.A-METAL

RCS Versailles n° 528 038 532

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport, et Madame Bérangère MEURANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL FA-Métal est une société de chaudronnerie dont l'activité nécessite la découpe de plaques de tôle à l'aide d'une cisaille professionnelle.

Le 25 octobre 2018, la société FCMO a adressé à la société FA-Métal un devis n° 25*10 portant sur l'acquisition d'une cisaille guillotine mécanique de la marque MVD pour un montant de 20.400 euros HT.

Le 29 octobre 2018, la société FA-Métal a commandé cette cisaille mécanique avec une mise en service pour un montant total de 20.700 euros HT et, le même jour, la société FCMO lui a adressé sa facture n° 1443 mentionnant une « garantie de 24 mois pour les parties mécaniques, et 12 mois pour les composants électriques reconnus défectueux par le constructeur qui est seul décisionnaire ».

Selon la société FA-Métal, la cisaille a été livrée et mise en service le 18 janvier 2019, elle est tombée en panne le 21 octobre 2019 et la société FCMO lui a indiqué qu'elle n'était pas réparable sur site.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2019, la société FA-Métal a demandé à la société FCMO la reprise du matériel en panne sous garantie et un échange standard.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, le conseil de la société FA-Métal a mis en demeure la société FCMO de procéder au prêt d'une cisaille équivalente dans un délai de 8 jours et à son remplacement dans un délai de deux mois, en vain.

C'est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2021, la société FA-Métal a assigné la société FCMO devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente en raison du refus d'exécution de la garantie contractuelle par la société FCMO et qu'elle soit condamnée à lui rembourser le prix de vente, à venir récupérer la machine et à indemniser ses préjudices.

La société FCMO a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris et demandé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

- débouté la société FCMO de son déclinatoire de compétence et s'est déclaré compétent ;

- prononcé la résolution du contrat entre la société FA-Métal et la société FCMO formé par le bon de commande du 29 octobre 2018 ;

- condamné la société FCMO à payer à la société FA-Métal la somme de 16.560 euros ;

- ordonné à la société FCMO de venir récupérer la machine, cisaille mécanique de marque MVD, modèle A04-2600, dans les locaux de FA-Métal, [Adresse 3], sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir une fois devenue dé'nitive et ce pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société FA-Métal de faire une nouvelle demande d'astreinte ;

- débouté la société FA-Métal de sa demande de réparation de préjudice ;

- débouté la société FCMO de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir droit à application de I'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société FCMO.

Par déclaration du 14 décembre 2021, la société FCMO a inte