ETRANGERS, 25 mars 2025 — 25/00358
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/361
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5NP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Mars à 15H15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [M]
né le 15 Décembre 1987 à [Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 mars 2025 à 11 h 19 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 mars 2025 à 14H00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [M]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2025 à 11h57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 mars 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par [I] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2025 à 11h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- fin de non-recevoir de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles
- le placement en rétention est privé de base légale
- défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé soutient que le préfet ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait procédé au réexamen des motifs d'expulsion du 14 août 2015.
Comme l'a relevé le premier juge, à défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dans le délai de deux mois prévu pour le réexamen, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger que l'intéressé peut contester et cela n'empêche pas l'administration de placer l'intéressé en rétention
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son