ETRANGERS, 25 mars 2025 — 25/00356

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/358

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5LC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 15H15

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 19H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [U]

né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24 mars 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [O] [U]

assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [Z] [H], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [L] représentant la PREFECTURE DU VAR, ayant au préalable fait parvenir un mémoire d'observations ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [O] sur requête de la préfecture du Var du 22 mars 2025 et de celle de l'étranger du 20 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 18h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la notification des droits d'asile

-irrégularité du placement en rétention : insuffisance de motivation en fait et erreur manifeste d'appréciation de la décision

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé fait valoir que lors de la notification des droits d'asile, l'administration a eu recours à un interprétariat à distance et qu'aucune mention concernant la personne qui a procédé à l'interprétariat n'est mentionné.

Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'espèce, :

La notification des droits en matière de demande d'asile a été faite le 19 mars 2025 à 15h40 en arabe via l'organisme ISM.

L'intéressé a signé le procès-verbal de notification.

La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de M. [U] [O] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.

[V] le motif du recours au procédé « ISM » n'est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission, ce qu'il ne fait pas, comme l'a déjà relevé le premier juge.

Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.

La procédure sera