ETRANGERS, 25 mars 2025 — 25/00355

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/359

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5K7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 11H00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 18H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [E]

né le 02 Novembre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 24 mars 2025 à 19 h 22 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 mars 2025 à 10h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[O] [E]

assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2025 à 19h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 18h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences de l'administration préfectorale

- subsidiairement assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2025 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence d'un moyen de transport, un routing étant prévu le 28 mars 2028.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne.

Il a déjà été remis aux autorités tunisiennes le 26 août 2022.

Le 20 février 2025, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie d'une demande de laissez-passer consulaire.

Il a été placé au centre de rétention le 22 février 2025.

La préfecture a relancé le consulat le 4 mars 2025.

Le 7 mars 2025, la CIMADE a indiqué à la préfecture que l'intéressé souhaitait partir au plus vite dans son pays.

Le 11 mars 2025, le consulat de Tunisie a indiqué être prêt à délivrer un laissez-passer consulaire dès qu'il serait informé des coordonnées du routing.

Une demande de routing a été faite le 12 mars 2025 et non le 17 mars comme le soutient le conseil de l'intéressé

Le 17 mars un routing a été délivré pour un vol le 28 mars 2025 : vol AF7401 [Localité 3] [Localité 1] puis vol AF1184 [Localité 1]-[Localité 4]

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [O] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les