ETRANGERS, 25 mars 2025 — 25/00348
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/351
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5GL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Mars à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 19H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [C]
né le 01 Août 1989 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 mars 2025 à 08 h 36 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mars 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [C]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [K], interprète en langue arabe, , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h25 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [C].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 8h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation, erreur manifeste d'appréciation et défaut de diligences.
Monsieur [T] [C] a été entendu en ses observations.
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle de Monsieur [T] [C], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention Monsieur [T] [C] avait déclaré ne pas souhaiter regagner son pays d'origine, ne présentait pas de situation de vulnérabilité ou de handicap, n'avait pas d'adresse stable, avait une compagne et une enfant mineure mais donnait aucune information à ce sujet, avait des antécédents judiciaires et avait été condamné pour des faits de vol dans un local d'habitation ou de fourniture d'identité imaginaire.
Au regard de ces éléments Monsieur [T] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il confirmé lors de l'audience ne pas avoir de domicile stable. Il n'a pas justifié de la reconnaissance de sa fille et n'a pas justifié en quoi il contribuait à l'entretien de celle-ci. La Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur le défaut de diligences :
S'agissan