3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03314
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 181/2025
N° RG 24/03314 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQTS
JCG/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
( 22/0189)
D.LABORDE
[V] [H]
C/
[I] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 septembre 2021, M. [V] [H] a acquis auprès de M. [I] [L] un véhicule Audi A4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 6800 euros, ayant été immatriculé la première fois le 25 février 2008 et présentant un kilométrage de 210.267 km.
M. [V] [H] a soumis dès le 8 septembre 2021 le véhicule à un contrôle technique qui a mentionné des désordres, à savoir six défaillances mineures.
M. [V] [H] a ensuite confié son véhicule au garage Feu Vert à [Localité 7], lequel a changé des pièces et a effectué une vidange pour un montant de 2696,86 euros TTC selon facture du 8 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, M. [V] [H] a informé M. [I] [L] des nombreux désordres affectant le véhicule et a sollicité l'annulation de la vente.
A défaut de réponse, en décembre 2021, il s'est rapproché de sa protection juridique qui a diligenté une expertise confiée au cabinet BCA expertise.
A la suite de deux réunions d'expertise qui se sont tenues le 24 janvier 2022 puis le 28 février 2022 au cours desquelles M. [L] était représenté par un expert mandaté par sa protection juridique, le cabinet BCA expertise a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Le cabinet BCA expertise n'a pas retenu la responsabilité du centre Feu Vert mais a conclu à l'existence de deux vices, à savoir la dégradation de la capote et le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Par courrier du 4 avril 2022, la protection juridique de M. [H] a sollicité auprès de M.[L] l'annulation de la vente et le remboursement des sommes engagées. Cette mise en demeure a été réitérée le 22 avril 2022 puis le 2 mai 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [V] [H] a fait assigner M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de solliciter la résolution judiciaire de la vente.
En cours de procédure, M. [V] [H] a soulevé un incident et a sollicité le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le véhicule était affecté d'un vice caché au jour de sa vente.
Par ordonnance du 7 decembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [H] à payer à M. [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[L] aux dépens de l'audience d'incident (sic).
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [H] ;
- condamné M. [V] [H] à payer à M. [I] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [H] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le défaut d'étanchéité de la capote du véhicule en raison de son usure avancée ne constituait pas un vice caché.
S'agissant du vice affectant la boîte de vitesses, le tribunal a relevé que M. [H] avait procédé à l'achat du véhicule sans être en possession préalablement d'un contrôle technique et sans avoir procédé à l'essai routier du véhicule, et que des difficultés avaient été signalées sur la boîte de vitesses dès les premiers jours suivant la vente. Il a estimé au regard des éléments du dossier que la défaillance de la boîte de vitesses était préexistante à la vente mais qu'elle aurait pu être détectée par un acquéreur normalement diligent en procé