3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03249

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 180/2025

N° RG 24/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFE

JC-G/KM

Décision déférée du 06 Septembre 2024

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/02971)

THEBAULT

[W] [X]

C/

[F] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECHDELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE

Madame [F] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assigné a étude le 31/10/2024, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 30 mai 2016, Mme [F] [J] a acquis un véhicule automobile neuf de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], par l'intermédiaire d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SA DIAC, crédit bailleur.

Souhaitant revendre son véhicule, elle a levé l'option d'achat auprès de la SA DIAC, et a revendu le 13 avril 2019 le véhicule, affichant 65 455 kilomètres au compteur, à Mme [W] [X], moyennant le prix de 9 990 euros.

Pour autant, la venderesse n'a pas effectué les formalités de changement du titulaire du certificat d'immatriculation à son nom et dans ces conditions, l'acheteuse ne peut obtenir de carte grise à son nom.

Une mise en demeure du conseil de Mme [W] [X] en date du 25 mai 2020 est restée sans réponse.

Par acte du 3 juillet 2023, Mme [W] [X] a fait assigner Mme [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- ordonner à Mme [F] [J], sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de lui remettre un certificat de cession du véhicule en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que la carte grise du véhicule barrée à son nom avec la mention manuscrite ' vendu le...',

- condamner Mme [F] [J] aux dépens et à lui payer les sommes de :

* 4.000 euros au titre de son préjudice de la perte de la prime à la conversion,

* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

* 1.500 euros, outre toutes sommes qui pourraient rester à la charge du créancier au titre des frais d'huissier, le tout au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a :

- dit que Mme [F] [J] a manqué à son obligation de délivrance à la suite de la vente en date du 13 avril 2019 du véhicule d'occasion de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, au prix de 9.990 euros ;

- condamné Mme [F] [J], sous astreinte de 30,00 € par jour de retard après un délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte, à remettre à Mme [W] [X] un certificat de cession du véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que le certificat d'immatriculation du

véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à son nom barré avec la mention manuscrite 'vendu... » ;

- condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :

* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,

* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Mme [W] [X] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :

* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,

* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [W] [X], appelante, dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1193, 1601 et suivants du code civile, de :

- réformer