3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03249
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 180/2025
N° RG 24/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFE
JC-G/KM
Décision déférée du 06 Septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/02971)
THEBAULT
[W] [X]
C/
[F] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECHDELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné a étude le 31/10/2024, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 mai 2016, Mme [F] [J] a acquis un véhicule automobile neuf de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], par l'intermédiaire d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SA DIAC, crédit bailleur.
Souhaitant revendre son véhicule, elle a levé l'option d'achat auprès de la SA DIAC, et a revendu le 13 avril 2019 le véhicule, affichant 65 455 kilomètres au compteur, à Mme [W] [X], moyennant le prix de 9 990 euros.
Pour autant, la venderesse n'a pas effectué les formalités de changement du titulaire du certificat d'immatriculation à son nom et dans ces conditions, l'acheteuse ne peut obtenir de carte grise à son nom.
Une mise en demeure du conseil de Mme [W] [X] en date du 25 mai 2020 est restée sans réponse.
Par acte du 3 juillet 2023, Mme [W] [X] a fait assigner Mme [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
- ordonner à Mme [F] [J], sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de lui remettre un certificat de cession du véhicule en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que la carte grise du véhicule barrée à son nom avec la mention manuscrite ' vendu le...',
- condamner Mme [F] [J] aux dépens et à lui payer les sommes de :
* 4.000 euros au titre de son préjudice de la perte de la prime à la conversion,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1.500 euros, outre toutes sommes qui pourraient rester à la charge du créancier au titre des frais d'huissier, le tout au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a :
- dit que Mme [F] [J] a manqué à son obligation de délivrance à la suite de la vente en date du 13 avril 2019 du véhicule d'occasion de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, au prix de 9.990 euros ;
- condamné Mme [F] [J], sous astreinte de 30,00 € par jour de retard après un délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte, à remettre à Mme [W] [X] un certificat de cession du véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que le certificat d'immatriculation du
véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à son nom barré avec la mention manuscrite 'vendu... » ;
- condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :
* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Mme [W] [X] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :
* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [X], appelante, dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1193, 1601 et suivants du code civile, de :
- réformer