3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03083
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 179/2025
N° RG 24/03083 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO4E
JCG/IA
Décision déférée du 26 Août 2024
Juge des contentieux de la protection de Montauban
( 23/00224)
F.DESBONNEZ
[Z] [M]
[H] [C]
C/
[V] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15463 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15462 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2021, Mme [V] [U] a donné à bail à M. [H] [C] et Mme [Z] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce logement est une dépendance attenante à son habitation principale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, Mme [U] a donné congé à ses locataires afin de vendre le logement, se prévalant des dispositions de l'article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, M. [H] [C] et Mme [Z] [M] ont fait assigner Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil, afin d'entendre :
- requalifier le bail d'habitation conclu entre Mme [U] et ses locataires M. [H] [C] et Mme [Z] [M], ayant pris effet le 2 octobre 2021, en contrat de bail d'un logement vide,
- déclarer les congés pour vente délivrés à M. [C] et Mme [M] le 16 mai 2023 pour le 1er octobre 2023 nuls et de nul effet,
- constater le caractère non-décent du logement loué par M. [C] et Mme [M],
- condamner Mme [U] à effectuer les travaux de mise en conformité avec les normes de décence prescrites par Urbanis dans son rapport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Mme [U] au paiement de :
* 2 000 euros à chacun des locataires en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 1 015 euros en réparation du préjudice financier de M. [C] et Mme [M], soit 507,50 euros à payer à chacun des locataires,
* 1 000 euros à chacun des loctaires en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [U] à verser la somme de 1 890 euros à Me Morin en application del'article 700 2° du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [M] ont libéré les lieux loués suivant procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2023.
Par jugement en date du 26 août 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de requalification du contrat de bail,
- rejeté la demande de nullité du congé,
- débouté M. [H] [C] et Mme [Z] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. [H] [C] et Mme [Z] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier,
- débouté M. [H] [C] et Mme [Z] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- condamné M. [H] [C] et Mme [Z] [M] à payer à Mme [V] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [H] [C] et Mme [Z] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 septembre 2024, M. [H] [C] et Mme [Z] [M] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
A l'audience du 27 janvier 2025, les parties se sont accordées sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixati