3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03027

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 176/2025

N° RG 24/03027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOQL

JCG/IA

Décision déférée du 04 Juillet 2024

Juge des contentieux de la protection de CASTRES

( 24/00159)

J.MIALHE

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[S] [V]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. 3F OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20033 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, la société Immobilière Midi-Pyrénées SA de la Vallée du Thore, désormais appelée SA 3F Occitanie, a donné à bail à M. [S] [V] un [Adresse 2] situé [Adresse 2] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 229,46 euros.

Par acte du 12 avril 2024, la SA 3F Occitanie, se prévalant du non respect de ses obligations par M. [S] [V], l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement de l'article 1729 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :

- juger que les nuisances imputables à M. [S] [V] sont consécutives d'un trouble anormal de voisinage,

- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SA 3F Occitanie et M. [S] [V],

- ordonner l'expulsion de M. [S] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef,

- juger que faute pour M. [S] [V] de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique,

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [S] [V] à une somme égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif du locataire, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,

- condamner M. [S] [V] à payer à la SA 3F Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2024, le tribunal a :

- débouté la SA 3F Occitanie de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SA 3F Occitanie aux dépens de l'instance ;

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la situation devait être appréciée au jour où la jurdiction rend sa décision et qu'en l'espèce, la condamnation pénale remontait à plus de cinq mois à la date de l'audience et la société bailleresse n'apportait aucun élément objectif justifiant que le trouble de jouissance perdurerait depuis le 19 janvier 2024.

Par déclaration en date du 3 septembre 2024, la SA 3F Occitanie a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, la SA 3F Occitanie, appelante, demande à la cour au visa de l'article 1729 du code civil, de :

- débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement du 4 juillet 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :

* débouté la SA 3F Occitanie

* condamné la SA 3F Occitanie aux dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

- juger que les nuisances imputables à M. [S] [V] sont consécutives d'un trouble anormal de voisinage ;

- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SA 3F Occitanie et M. [S] [V] ;

- ordonner l'expulsion de M. [S] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;

- juger que faute pour M. [S] [V] de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique ;

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [S] [V] à une somm