3ème chambre, 26 mars 2025 — 24/03027
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 176/2025
N° RG 24/03027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOQL
JCG/IA
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de CASTRES
( 24/00159)
J.MIALHE
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[S] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20033 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, la société Immobilière Midi-Pyrénées SA de la Vallée du Thore, désormais appelée SA 3F Occitanie, a donné à bail à M. [S] [V] un [Adresse 2] situé [Adresse 2] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 229,46 euros.
Par acte du 12 avril 2024, la SA 3F Occitanie, se prévalant du non respect de ses obligations par M. [S] [V], l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement de l'article 1729 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- juger que les nuisances imputables à M. [S] [V] sont consécutives d'un trouble anormal de voisinage,
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SA 3F Occitanie et M. [S] [V],
- ordonner l'expulsion de M. [S] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef,
- juger que faute pour M. [S] [V] de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [S] [V] à une somme égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif du locataire, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- condamner M. [S] [V] à payer à la SA 3F Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2024, le tribunal a :
- débouté la SA 3F Occitanie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA 3F Occitanie aux dépens de l'instance ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la situation devait être appréciée au jour où la jurdiction rend sa décision et qu'en l'espèce, la condamnation pénale remontait à plus de cinq mois à la date de l'audience et la société bailleresse n'apportait aucun élément objectif justifiant que le trouble de jouissance perdurerait depuis le 19 janvier 2024.
Par déclaration en date du 3 septembre 2024, la SA 3F Occitanie a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, la SA 3F Occitanie, appelante, demande à la cour au visa de l'article 1729 du code civil, de :
- débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement du 4 juillet 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :
* débouté la SA 3F Occitanie
* condamné la SA 3F Occitanie aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- juger que les nuisances imputables à M. [S] [V] sont consécutives d'un trouble anormal de voisinage ;
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SA 3F Occitanie et M. [S] [V] ;
- ordonner l'expulsion de M. [S] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
- juger que faute pour M. [S] [V] de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [S] [V] à une somm