1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 24/01621

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 129/25

N° RG 24/01621

N° Portalis DBVI-V-B7I-QGWY

MD - SC

Décision déférée du 25 Avril 2024

TJ de TOULOUSE- 22/04150

A. KINOO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Eric-Gilbert LANEELLE

Me Camélia NAVARRE-ALIDOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.C.I. [Localité 5] CARTOUCHERIE ILOT 3.1

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 14 septembre 2018, Mme [I] [U] a conclu, avec la Société civile immobilière (Sci) [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement sis [Adresse 1] à [Adresse 4] (31).

Le bien objet de la vente a été livré le 23 octobre 2020, et un procès verbal de constat a été dressé suite aux désordres dénoncés par Mme [I] [U].

Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la consignation de la somme de 10 100 euros, soit 5% du prix de vente, à la Carpa de l'ordre des avocats de Toulouse et a condamné la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 à remettre à Mme [U] les clefs de l'appartement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois dès le prononcé de la décision.

Par courrier du 14 janvier 2022, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 a sollicité la déconsignation de la portion du prix restante.

La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 indique avoir réalisé des travaux sur le bien ne relevant d'aucune garantie en février 2022.

Mme [I] [U] indique que des travaux de reprise restent à accomplir et se chiffrent à 9 548 euros TTC.

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Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, notamment :

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10 100 euros correspondant au solde du prix de la vente en l'état futur d'achèvement, outre intérêts depuis le mise en demeure du 14 janvier 2022,

- ordonner la déconsignation du solde du prix de vente.

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Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes reconventionnelles de Mme [U] en application de l'article L. 261-7 du code de la construction et de l'habitation,

- dit que les demandes de la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 tendant à la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme d'argent et à la déconsignation relèvent de la compétence du juge du fond,

- condamné la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 aux dépens de l'incident,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi du dossier à l'audience de clôture du jeudi 19 septembre 2024 à 10h (Salle 2) avec injonction de conclure à tous avocats souhaitant de reconclure, la fixation de l'affaire étant prévue à l'audience du lundi 3 février 2025 à 14h (juge unique).

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le juge de la mise en état a retenu que les demandes reonventionnelles de Mme [I] [U] n'étaient pas fondées sur l'article 1642-1 du code civil, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le délai de forclusion prévu à l'article 1648, alinéa 2, du code civil, qui enserre l'action dans un délai d'un an à compter de la date où le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Pour rejeter les demandes de déconsignation et de paiement d'une somme d'argent à la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, le juge de la mise en état a relevé que sa compétence était limitée à l'a