1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 24/01521
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 128/25
N° RG 24/01521
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGIU
MD - SC
Décision déférée du 04 Avril 2024
Juge de la mise en état de TOULOUSE -23/03441
R. PLANES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Hafida CHTIOUI
Me [T] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.C.I. [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sylviane VASSAL de l'AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. MARTIN GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) [H] est propriétaire d'un appartement, situé au premier étage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 6] (31), lequel est soumis au statut de la copropriété. Le syndic de copropriété est la Sarl Martin Gestion.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 8 juin 2016 des travaux de remplacement de la colonne d'alimentation en eau potable des cuisines par la société Pce nécessitant notamment d'intervenir dans les parties privatives du lot de la Sci [H] et de celui de Mme [O] [Z].
Mme [Z] ayant refusé l'accès à l'entreprise Pce à son appartement, le syndic a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à laisser l'accès à son appartement pour les besoins des travaux. S'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 février 2018, le juge de référés n'a toutefois pas autorisé le syndic a faire appel à un huissier de justice assisté d'un serrurier et de la force publique.
Courant novembre 2017, les travaux ont débuté dans les autres lots, notamment celui de la Sci [H]. Les locataires de cette dernière auraient mis fin à leur bail courant mars 2018 en raison de l'inachèvement des travaux dans l'appartement. Le 12 juillet 2018, s'est tenue une réunion d'information organisée par la Sarl Martin gestion au cours de laquelle les difficultés liées à l'avancement des travaux ont été présentées.
Mme [Z] persistant dans son refus de laisser accéder à son logement, le syndic a saisi le juge de l'exécution, lequel a, aux termes d'un jugement du 8 janvier 2020 liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 euros.
Le syndic a engagé par la suite une nouvelle action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que ce dernier autorise à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique afin de permettre l'accès à l'appartement de Mme [Z]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 septembre 2020.
Par acte du 28 juin 2023 la Sci [H] a vendu son bien.
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Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2023, la Sci [H] a assigné la Sarl Martin Gestion, devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir reconnaître sa faute de gestion, voir engager la responsabilité délictuelle de cette société et de demander réparation du préjudice subi.
La Sarl Martin Gestion a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de la Sci [H] irrecevable car prescrite.
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Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Martin Gestion ;
- déclaré irrecevable l'action exercée par la Sci [H] à l'encontre de la Sarl martin gestion, comme étant prescrite ;
- constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l'instance numérotée RG 23/3441 à l'égard des parties ;
- condamné la Sci [H] à verser à la Sarl Martin Gestion la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci [H] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.
Le juge de la mise en état a estimé au visa de l'article 2224 du code