1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/03060

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 142/25

N° RG 23/03060 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDW

SL - SC

Décision déférée du 23 Juillet 2019

Tribunal de Grande Instance de Montauban

V. BAFFET-LOZANO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Jean Lou LEVI

Me Alice DENIS

Me Elisabeth LAJARTHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

E.U.R.L. MULTI SERVICES ENERGIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)

Représentée par Me Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

La société PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP, prise en la personne de M. [T] [D] et de M. [B] [O] désignés tous deux administrateurs par décision du 6 décembre 2019 de la cour suprême de Gibraltar, de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 2 septembre 2011, et facture du 26 décembre 2011,M. [C] [A] a confié à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Quali Install la fourniture et pose dans une maison située [Adresse 7] de :

- douze panneaux solaires hybrid fototherm 900 W thermique / 250 Wc chacun, un ballon solaire de 800 l pour chauffage et 200 l pour l'eau chaude + régulation solaire, un onduleur, un kit hydraulique , moyennant le prix de 42.173 euros TTC ;

- une éolienne, moyennant un prix de 22.709 euros TTC ;

total : 64.882 euros TTC.

Le bon de commande mentionne que le règlement se fera par un crédit auprès de la société Banque Solfea, d'un montant de 64.882 euros, remboursable en 120 mensualités, au TEG de 5,95%.

Selon le bon de commande, la société Quali Install s'est engagée à prendre en charge le raccordement Erdf : demande de raccordement et prise en charge financière du raccordement.

La société Banque Solfea se prévaut d'un contrat du 27 octobre 2011, par lequel elle consent à M. [A] un crédit affecté d'un montant de 64.882 euros, moyennant des échéances mensuelles de 755 euros, au taux effectif global de 5,59%, remboursables sur 120 mois.

L'attestation de fin de travaux a été établie le 29 janvier 2012.

La Sarl Quali Install a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 avril 2012, désignant comme liquidateur Me [R].

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 23 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Lyon.

Se plaignant de désordres, par acte du 7 janvier 2014, M. [A] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Quali Install, la Sas Securities Financial Solutions Elite Assurance, l'Eurl Multi Services Energies et la Banque Solfea, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par une ordonnance du 13 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a notamment :

- mis hors de cause la société Securities Financial Solutions,

- donné acte à la société Elite Assurances de son intervention volontaire,

- ordonné une expertise, et commis M. [U] [F] pour y procéder.

Le 16 octobre 2017, l'expert a établi son rapport définitif. Il concluait notamment que :

- les travaux effectués ne sont pas conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;

- les travaux ne sont pas achevés ;

- l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ; ceux-ci peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- les causes