1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/02770

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 138/25

N° RG 23/02770

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTUU

AMR - SC

Décision déférée du 13 Juin 2023

TJ de SAINT-GAUDENS - 22/00594

C. COMMEAU

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Rebecca-Brigitte BARANES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILLIXON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)

INTIME

Monsieur [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [H] est propriétaire des lots n° 46 et 138, constitués d'un appartement et d'une place de parking, au sein de la résidence Illixon, située à [Adresse 5].

Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic Sgit Gestion, a fait assigner M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux ns de le voir condamner notamment au paiement de charges impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence lllixon de l'ensemble de ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Illixon aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que la créance n'était certaine, liquide et exigible que pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, la copropriété ne justifiant pas de la validation du budget par la production des procès-verbaux d'assemblées générales de l'année 2019 et ne justifiant pas non plus de la notification des procès-verbaux d'assemblée générale à M. [H].

Par déclaration en date du 28 juillet 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Illixon a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Illixon, appelant, demande à la cour de :

-Infirmer le Jugement dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 12 044,36 € au titre de sa quote-part d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'envoi de la première relance ;

-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer les sommes dues postérieurement au 14 novembre 2022, sommes qui donneront lieu à l'établissement d'un nouveau décompte de charges qui sera produit à l'audience ;

-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive injustifiée et infondée ;

-Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

-Condamner Monsieur [V] [H] « à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété ILLIXON aux entiers dépens et frais d'instance », en ceux y compris les frais d'envoi en recommandé des relances et des mises en demeure.

M. [V] [H], assigné par l'appelant par acte signifié à étude le 25 septembre 2023 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La demande en paiement du syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires Illixon demande la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 12 044,36 € au titre de sa quote-p