1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/02562

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 127/25

N° RG 23/02562 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSE

MD - SC

Décision déférée du 16 Juin 2023

TJ de TOULOUSE - 21/02711

L. DURIN

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Françoise DUVERNEUIL

Me Marianne DESSENA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3919 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 29 mai 2020, M. [Z] [B] s'est inscrit à Pôle Emploi et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le 8 juin 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [Z] [B] une décision de refus de l'allocation au retour à l'emploi, indiquant que le demandeur ne justifiait pas d'une durée suffisante d'activité durant les 24 mois précédant la demande. Il était en outre indiqué que les périodes d'activité non déclarées à Pôle Emploi au cours de ses inscriptions antérieures lors de ses actualisations mensuelles ne pouvaient pas été prises en compte.

Par lettre du 1er juillet 2020, M. [B] a contesté cette décision, sollicitant l'intégration, dans le calcul de ses droits, de la période travaillée de novembre 2019 à mars 2020.

Le 18 novembre 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [B] une nouvelle décision de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le 3 décembre 2020, M. [Z] [B] a formulé une réclamation auprès des services de Pôle Emploi, contestant les méthodes de calcul utilisées et notamment les périodes d'emploi prises ou non en compte. Pôle Emploi lui a indiqué que l'omission de la déclaration de ses périodes de travail avait eu pour conséquence l'exclusion de ces dernières dans le calcul de la durée d'affiliation et de l'examen de ses droits.

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Par exploit d'huissier du 4 mai 2021, M. [Z] [B] a fait assigner l'établissement public à caractère administratif Pôle Emploi (aujourd'hui dénommé France Travail), pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées, aux fins notamment de voir réformer des décisions de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, de le voir condamner à lui payer la somme de 6 302,66 euros et à réparer son préjudice moral.

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Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse :

- s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur la demande de réformation 'les' décisions de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi notifiées par Pôle Emploi les 8 juin 2020 et 18 novembre 2020,

- a condamné l'établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées à payer [à] M. [Z] [B] la somme de 6 302,66 euros au titre du reliquat d'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait dû percevoir à compter de juin 2020,

- a débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné l'établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées à payer [à] M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées aux entiers dépens.

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Par déclaration du 13 juillet 2023, Pôle Emploi (aujourd'hui France Travail) a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur la demande de réformation 'les' décisions de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi notifiées par Pôle Emploi les 8 juin 2020 et 18 novembre 2020,

- a condamné l'établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées à payer à M. [Z] '[B]' la somme de 6 302,66 euros au titr