1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/02070

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 125/25

N° RG 23/02070

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQA7

MD - SC

Décision déférée du 09 Mai 2023

TJ de ST GAUDENS - 22/00324

L. DIER

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Gilles SOREL

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTES

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES (plaidant)

INTIMES

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [I]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [Z] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] (31).

M. [Z] a confié à M. [N] [I], assuré auprès de la Société anonyme (Sa) Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard, des travaux de réfection de la toiture de l'ancienne écurie attenante à sa maison d'habitation, pour un montant de 14 717,94 euros, selon devis établi le 10 juillet 2016.

Ces travaux ont donné lieu à la présentation de trois factures, s'élevant respectivement à 5.392,84 euros, 4.661,80 euros et 5.416,06 euros. M. [Z] a refusé de régler la dernière facture, relevant des désordres, malfaçons et non-conformités.

Le 11 août 2017, suite au refus opposé par M. [Z] et après avoir fait intervenir le conseil technique de son assureur, le cabinet Silex, un protocole amiable a été signé entre les parties, aux termes duquel l'entrepreneur s'est engagé à réaliser les travaux de reprise et à fournir une « note de calcul d'un bureau d'étude », et M. [Z] à régler le solde des sommes restant dues.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 21 mai 2018.

Lors d'un épisode pluvieux, M. [Z] aurait relevé la présence d'infiltrations et constaté la survenance de désordres s'agissant de fuites se manifestant au niveau du chéneau au-dessus de la grange. Une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet Silex expertise, lequel a déposé son rapport le 11 septembre 2020.

Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise, confiée à M. [E] [H]. Ce dernier a déposé son rapport le 22 avril 2022.

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Par actes d'huissier des 21 et 22 juin 2022, M. [X] [Z] a fait assigner M. [I] et la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard en leur qualité d'assureur, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

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Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- condamné in solidum M. [N] [I], la Mma iard assurance mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 59 910,910 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

- dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l'indice de référence étant le dernier indice publié le 22 avril 2022 et qu'elle portera intérêts au taux légal [à] compter du présent jugement,

- condamné in solidum M. [N] [I], la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné M. [I], la Mma iard Sa et la Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [Z] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I], la Mma iard Sa et Mme iard assurances mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux afférents à la procédure de référé, dont distractions au profit de Maître Jeay avocat,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

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Par déclaration du 9 juin 2023, la Sa Mma iard et la