1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/01960
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 145/25
N° RG 23/01960
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPJM
NA - SC
Décision déférée du 05 Avril 2023
TJ de TOULOUSE- 21/01818
V. TAVERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Cécile GUILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL PYRENEES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2018, M. [F] [S] et Mme [M] [W] épouse [S] ont acquis un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 1] (31). Cet appartement, au 3ème et dernier étage, résulte d'une surélévation de l'immeuble, réalisée en 1961.
M. et Mme [S] ont constaté l'existence de fissures affectant un mur partiellement construit en briques de verre, constituant la cloison entre leur logement et un puits de jour.
En mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un diagnostic par M.[J], ingénieur conseil, à l'occasion duquel il a aussi été découvert des fissurations au sol.
Les sondages réalisés en juillet 2019, conformément aux préconisations de M.[J], ont endommagé le parquet de l'appartement de M.et Mme [S].
En août 2019, une entrée d'eau par le balcon de cet appartement a également affecté le parquet.
Au terme d'un second rapport déposé le 23 septembre 2019, M.[J] a préconisé de lourds travaux de reprise de la structure.
Au regard du coût des travaux proposés, le syndicat des copropriétaires a demandé une deuxième analyse à un autre expert, M.[K], qui a remis un rapport le 25 octobre 2019.
Le 13 janvier 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire procéder aux travaux préconisés par M.[K], comprenant la remise en état du puits de jour et le rebouchage des sondages effectués dans la chape, pour un total toutes taxes comprises de 6.804,82 euros.
L'assemblée générale a également adopté une résolution visant à prendre en charge le remplacement de 8 m² de parquet dans l'appartement de M. et Mme [S], pour un montant de 1.150 euros.
Par acte d'huissier du 30 mars 2021, M.et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Pyrénées Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la prise en charge des travaux de remplacement intégral du parquet, et l'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [M] [S] et M. [F] [S] de leur demande indemnitaire de 14.842,21 euros toutes taxes comprises en réparation des travaux de remplacement intégral du parquet,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Pyrénées Immobilier, à verser une indemnité de 1.150 euros à Mme [M] [S] et M. [F] [S] en réparation des dégradations occasionnées au parquet de leur appartement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Pyrénées Immobilier, à verser une indemnité de 3.000 euros à M. [F] [S] et Mme [M] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. [F] [S] et Mme [M] [S] de leur demande indemnitaire de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Pyrénées Immobilier, aux dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du