1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/01059
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 123/25
N° RG 23/01059
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQ2
MD - SC
Décision déférée du 17 Février 2023
TJ de Toulouse - 19/01902
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Frédéric LANGLOIS
Me Jean-Gervais SOURZAC
Me Sophie DRUGEON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Gb Habitat
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 6 février 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] ont acquis de M. [Z] [M] un appartement et ses annexes constituant le lot n°1, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] (31), au prix de 78.000 euros.
L'attestation de surface annexée à l'acte de vente précisait que la superficie de la partie privative des biens soumis à la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ses textes subséquents est de 21,31m².
Cette surface a été déterminée après mesurage effectué par la Société à responsabilité limitée (Sarl) Gb Habitat, mandatée à cet effet préalablement à la vente.
Postérieurement à la vente, M. et Mme [X] ont mandaté le cabinet d'expertises immobilières Cfo, aux fins de vérifier la réalité de la surface déclarée.
Estimant que cette dernière était supérieure à la surface réelle du bien, ils ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2019, M. [Z] [M] de leur payer la somme de 21 009,85 euros correspondant à la réduction de prix dont ils s'estiment bénéficiaire.
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Par exploit d'huissier du 29 avril 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] ont assigné M. [Z] [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir une réduction du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder. M. [M] a appelé en la cause la Sarl Gb Habitat. Les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2021.
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Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 20.646,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
- condamné M. [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner la Sarl Gb Habitat à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
- condamné M. [Z] [M] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé Maître Jean-Marc Sourzac à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à |'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] à régler à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. '[Z]' [M] de sa demande formulée à l'encontre de la Sarl Gb Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
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Par déclaration du 22 mars 2023 (RG 23/1059), M. [Z] [M] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [N] [X] et Mme [T] [X], en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 20.646,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme d