1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 23/00501

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 137/25

N° RG 23/00501

N° Portalis DBVI-V-B7H-PH75

AMR - SC

Décision déférée du 18 Janvier 2023

TJ de TOULOUSE - 20/04700

V. TAVERNIER

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Florence GRACIE-DEDIEU

Me Claire FAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [F] [UR] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice LE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La copropriété du [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 4], est un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments collectifs en R+2 et de seize villas avec jardin à usage privatif, ainsi que des aménagements extérieurs et des espaces verts.

Cette résidence est gérée par le pôle syndic de la société Crédit agricole immobilier services. M. [J] [B] et Mme [F] [UR] épouse [B] y sont copropriétaires d'une villa T6 avec garage constituant le lot n° 171, et ont la jouissance exclusive et privative du jardin attenant.

Au mois de mai 2019, M. et Mme [B] ont clôturé leur jardin. Après la suppression de la haie végétale, ils ont procédé à la pose d'un grillage avec portillon et portail.

Par courrier du 20 janvier 2020, M. et Mme [B] ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution les autorisant à procéder à la pose de cette clôture, en limite de parcelle.

Lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2020, cette résolution portant le n° 28 a été rejetée.

Le procès-verbal de cette assemblée générale leur a été notifié par courrier le 10 septembre 2020 réceptionné le 24 septembre 2020.

Suivant exploit du 20 novembre 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir annuler la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 3 septembre 2020.

Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état a déclaré M. et Mme [B] recevables à contester la résolution n° 28 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 septembre 2020 leur reconnaissant la qualité d'opposants.

Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2021, a été proposée au vote des copropriétaires la résolution n° 21 tendant à autoriser le syndic à assigner en justice, pour le compte du Syndicat des copropriétaires, M. et Mme [B]. Cette résolution a été adoptée.

M. et Mme [B] ont, suivant conclusions additionnelles du 17 septembre 2021, sollicité la nullité de cette résolution n° 21.

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

Sur la demande de nullité de la résolution n° 28 du procès-verbal d'assemblée générale du 3 septembre 2020 :

- débouté M. et Mme [B] de leur action en nullité de la résolution n° 28 du procès-verbal d'assemblée générale du 3 septembre 2020,

- condamné solidairement M. et Mme [B] à déposer le grillage entourant leur propriété, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (lot n° 171) et à remettre à l'état d'origine les lieux, dans le délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 3 mois,

Avant-dire droit, sur la demande en nullité de la résolution n° 21 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2021,

- ordonné le renvoi de la présente procédure à l'audience du 8 mars 2023 à 9 heures et invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir par voie de conclusions opposé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], en l'absence de saisine du juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir,

- dit que l'affaire sera alors mise en délibéré, le tribunal statuant sur les demandes, fins et prétentions des parties subséquen