1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/03936

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 120/25

N° RG 22/03936

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCV2

CR - SC

Décision déférée du 30 Septembre 2022

TJ de TOULOUSE - 17/00780

S. GAUMET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Sarah WICHERT

Me Sylvie ATTAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A.R.L. COURTAGE ET PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant

INTIMEES

A.S.L. [Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. CANDARCHITECTES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Asl [Adresse 8] a confié selon devis du 3/01/2011 à la Société Construction Aménagement Modulaire Cam, la réhabilitation en 30 logements d'un bâtiment dit [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 9] (31) pour un montant Ht de 1.956.966,64 € Ht.

Par contrat de sous-traitance du 2 février 2011, la société Cam a confié à la Société Sopa, aux droits de laquelle se trouve la Sas Orona Sud-ouest, le lot ascenseur, pour un montant ferme de 29.200 euros hors taxes.

Concernant l'exécution de ce lot, quatre factures ont été émises entre le 25 janvier et le 21 mai 2012 par la société Sopa à l'attention de la société Cam. Par courriers dont il a été accusé réception le 11 octobre 2012, la société Sopa a, d'une part, mis la société Cam en demeure de lui régler l'intégralité de son marché pour une somme totale de 29.200 euros hors taxes, soit 34.923,20 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, adressé copie de cette mise en demeure à l'Asl [Adresse 8], en manifestant son intention de mettre en oeuvre l'action directe du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où la société Cam ne s'acquitterait pas du montant de ses factures.

La société Cam a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 6 mai 2013.

Par courrier dont il a été accusé réception le 19 juin 2013, la société Sopa a déclaré auprès du mandataire de la société Cam une créance d'un montant de 29.200 euros hors taxes, soit 34.923,20 euros toutes taxes comprises.

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Par acte d'huissier du 15 avril 2015, la Sas Orona Sud-Ouest venant aux droits de la société Sopa, a fait assigner l'Asl [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir le paiement direct de sa créance, instance enrôlée sous le n° RG 15/2000.

Suivant acte d'huissier des 31 janvier et 14 février 2017, l'Asl a fait assigner la Sarl Candarchitectes, maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète, et la compagnie Axa, son propre assureur, aux fins de jonction des instances et de condamnation des parties défenderesses à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, instance enrôlée sous le n° RG 17/780.

Les instances n'ont pas été jointes, l'instance principale RG n°15/2000 ayant fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 2 février 2017 et étant fixée à plaider au 3 février 2017.

Par jugement rendu le 24 mars 2017 dans l'instance RG 15/2000, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la Sas Orona Sud Ouest de sa demande en paiement direct à l'encontre de l'Asl [Adresse 8]. La Sas Orona Sud Ouest a relevé appel de ce jugement.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2018, il a été sursis à statuer sur les recours exercés par l'Asl dans l'instance RG 17/780 .

Par arrêt rendu le 9 mars 2020, la cour d'appel de Toulouse, infirmant partiellement le jugement du 24 mars 2017, a condamné l'Asl à payer à la Sas Orona Sud Ouest la somme de 28.309,40 euros Ht outre Tva en vigueur à la date du paiement, au titre du solde de son marché au motif d'une faute du maître de l'ouvrage consistant à