1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/03651
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 118/25
N° RG 22/03651
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNC
CR - SC
Décision déférée du 21 Juillet 2022
TJ de TOULOUSE - 20/04810
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Jean-Charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.R.L. PROCO dite ILOE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté du 8 janvier 2016, M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ont confié à la Sarl Proco, exerçant sous l'enseigne Iloe, pour un montant total de 36.905 euros toutes taxes comprises, la réfection totale de leur piscine, comprenant :
une modification de la terrasse existante,
un changement du Iiner de la piscine,
l'installation de points d'éclairage,
le changement complet du revêtement de la plage de la piscine.
En juillet 2016, M. et Mme [Z] ont signalé à la Sarl Proco que le revêtement de la plage de la piscine était affecté de défauts, laquelle est intervenue en reprise.
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Par acte d'huissier du 20 février 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, demandant la désignation d'un expert judiciaire, en ce qu'ils déploraient la persistance de désordres.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés a désigné M. [J] [G] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de réfection du revêtement de la plage de piscine pour un montant de 16.923,64 euros toutes taxes comprises ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l'installation jusqu'à la fin des travaux de réfection.
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Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 15.923,63 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement,
débouté M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Proco aux dépens, en ceux compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
Ecartant l'application de l'article 1792 du code civil, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Proco pour manquement à l'obligation de conseil, faute d'avoir signalé la fragilité du revêtement et les restrictions et précautions d'usage préalablement à la formation du contrat et à la réalisation des travaux. Il a retenu la solution réparatoire de réfection complète chiffrée par l'expert judiciaire, déduction faite de la somme de 1.000 € restant due par les époux [Z], et estimé qu'aucun préjudice de jouissance n'était caractérisé.
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Par deux déclarations des 17 et 19 octobre 2022, la Sarl Proco « Iloe » a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande formulée par M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] s'agissant de leur préjudice de jouissance.
Les deux instances d'appel ont fait l'objet d'une jonction dans le cadre de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclus