1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/02562
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 135/25
N° RG 22/02562
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HJ
AMR - SC
Décision déférée du 21 Avril 2022
TJ de TOULOUSE- 16/02146
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Jean-David BASCUGNANA
Me Patrice GRIEUMARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [K], prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [K], pris en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. KORIAN COTE PAVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2015, M. [W] [Z] a conclu avec la Sarl Korian Côte Pavée un contrat d'hébergement.
Par acte du 7 juin 2016, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des frais d'hébergement.
M. [W] [Z] est décédé le 26 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [Z], Mme [O] [Z] épouse [J] et Mme [H] [Z].
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
La Sarl Korian Côte Pavée a procédé le 3 novembre 2016 à une déclaration de créance auprès du notaire en charge de la succession pour un montant de 23 569,50 €.
Par actes des 22 mai et 12 juin 2017, Mme [O] [Z] épouse [J] et M. [I] [Z] ont renoncé à la succession.
Par acte du 8 juin 2017 Mme [S] [Z] épouse [K], fille de M. [I] [Z], a renoncé à la succession de son grand-père.
Mme [H] [Z] a accepté la succession. Le 27 avril 2017, elle a réglé la somme de 8642,15 € à la Sarl Korian Côte Pavée correspondant au tiers des sommes dues.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [H] [Z], M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] épouse [J] aux fins d'obtenir le règlement des sommes dues.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [Z] aux fins de sursis à statuer dans l'attente du certificat d'hérédité ou de l'acte de notoriété.
Par acte du 6 mars 2019, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [K] en qualité de représentant légal de ses enfants, [M] et [V] [K].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2019.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-écarté les conclusions de la Sarl Korian côte pavée du 15 décembre 2020,
-ordonné la mise hors de cause de M. [I] [Z] et de Mme [O] [Z],
-déclaré recevable l'action de la Sarl Korian côte pavée à l'encontre de Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z],
-débouté Mme [H] [Z] de sa demande en annulation du contrat d'hébergement,
-condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 7.463,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
-condamné Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
-condamné M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
-condamné Mme [H] [Z] à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur e