1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/02562

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Texte intégral

26/03/2025

ARRÊT N° 135/25

N° RG 22/02562

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HJ

AMR - SC

Décision déférée du 21 Avril 2022

TJ de TOULOUSE- 16/02146

A. KINOO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Emmanuelle ASTIE

Me Jean-David BASCUGNANA

Me Patrice GRIEUMARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [H] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [M] [K], prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [V] [K], pris en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. KORIAN COTE PAVEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 3 mars 2015, M. [W] [Z] a conclu avec la Sarl Korian Côte Pavée un contrat d'hébergement.

Par acte du 7 juin 2016, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des frais d'hébergement.

M. [W] [Z] est décédé le 26 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [Z], Mme [O] [Z] épouse [J] et Mme [H] [Z].

Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

La Sarl Korian Côte Pavée a procédé le 3 novembre 2016 à une déclaration de créance auprès du notaire en charge de la succession pour un montant de 23 569,50 €.

Par actes des 22 mai et 12 juin 2017, Mme [O] [Z] épouse [J] et M. [I] [Z] ont renoncé à la succession.

Par acte du 8 juin 2017 Mme [S] [Z] épouse [K], fille de M. [I] [Z], a renoncé à la succession de son grand-père.

Mme [H] [Z] a accepté la succession. Le 27 avril 2017, elle a réglé la somme de 8642,15 € à la Sarl Korian Côte Pavée correspondant au tiers des sommes dues.

Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [H] [Z], M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] épouse [J] aux fins d'obtenir le règlement des sommes dues.

Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [Z] aux fins de sursis à statuer dans l'attente du certificat d'hérédité ou de l'acte de notoriété.

Par acte du 6 mars 2019, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [K] en qualité de représentant légal de ses enfants, [M] et [V] [K].

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2019.

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-écarté les conclusions de la Sarl Korian côte pavée du 15 décembre 2020,

-ordonné la mise hors de cause de M. [I] [Z] et de Mme [O] [Z],

-déclaré recevable l'action de la Sarl Korian côte pavée à l'encontre de Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z],

-débouté Mme [H] [Z] de sa demande en annulation du contrat d'hébergement,

-condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,

* la somme de 7.463,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,

* la somme de 200 euros à titre de clause pénale,

-condamné Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,

* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,

* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,

-condamné M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,

* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,

* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,

-condamné Mme [H] [Z] à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur e