1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 22/02301
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 132/25
N° RG 22/02301
N° Portalis DBVI-V-B7G-O27E
AMR - SC
Décision déférée du 13 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE - 21/00348
JP. THEBAULT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Aurélie BEAUTE
Me Thomas NECKEBROECK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FAB'S DEMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 12 janvier 2018, signé le 15 janvier 2018, Mme [S] [H] a confié à la Sarl Fab's déménagements, anciennement dénommée Sarl Ag Fab's déménagements, une prestation de déménagement de son mobilier personnel depuis son logement situé à [Localité 3] (32) vers le garde-meubles du déménageur situé à [Localité 4] (32).
Ce mobilier est resté entreposé du 18 janvier 2018 au 26 décembre 2019 en exécution d'un contrat de dépôt signé le 18 janvier 2018, moyennant le loyer mensuel de 59,08 € toutes taxes comprises.
Selon devis du 29 novembre 2019, Mme [H] a confié à la Sarl Fab's déménagement le déménagement de ses meubles jusqu'à son nouveau domicile.
Le 26 décembre 2019, le mobilier confié par Mme [H] a fait l'objet d'une livraison au nouveau domicile de la cliente situé à [Localité 6] (09) moyennant le prix de 1 505,20 € toutes taxes comprises.
Mme [H] a mentionné des réserves sur la lettre de voiture quant à du mobilier manquant.
Elle a ensuite complété ses réserves par courrier recommandé réceptionné le 7 janvier 2020, en indiquant d'autres biens manquants.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, Mme [S] [H] a fait assigner la Sarl Fab's déménagements devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi que de fixer Ie prix de la prestation imparfaitement exécutée à la somme de 805,20 euros.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
-déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [H] contre la Sarl Ag Fab's déménagements et fondées sur le contrat de garde-meuble,
-déclaré entièrement responsable la Sarl Ag Fab's déménagements des préjudices nés du défaut de remise en sortie du garde-meubles de l'intégralité du mobilier déposé complet et en bon état,
-condamné la Sarl Ag Fab's déménagements à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
' 1.278,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
' 300 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamné Mme [S] [H] à payer la Sarl Ag Fab's déménagements, après réduction du prix, la somme de 959,07 euros à titre de solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019,
Après compensation entre les deux créances :
-condamné la Sarl Ag Fab's déménagements à payer Mme [S] [H] la somme de 619,92 euros,
-rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
-condamné la Sarl Ag Fab's déménagement à payer à Mme [S] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de la Sarl Ag Fab's déménagements au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Ag Fab's déménagements aux dépens.
Le premier juge a considéré que les pertes de mobilier étaient survenues pendant la période où le mobilier était sous la garde du déménageur en qualité de garde-meubles tel que cela ressortait d'un courriel non contesté et de la facturation d'un volume de 12m3 au titre du contrat de garde-meubles contrairement aux 15m3 prévus par les contrats de déménagement.
Il a donc retenu que les dommages constatés lors de la livraison le 26 décembre 2019 se rapportaient au contrat de dépôt et non au contrat de déménagement, que le délai de prescription était de 5 ans et l'action recevable.
Il a retenu la faute de la Sa