1ere Chambre Section 1, 26 mars 2025 — 20/01386
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 117/25
N° RG 20/01386
N° Portalis DBVI-V-B7E-NSUV
CR - SC
Décision déférée du 17 Mars 2020
TJ de MONTAUBAN - 20/00184
M. REDON
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Diane PAYROU
Me Jean CAMBRIEL
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.018356 du 05/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [C], propriétaire occupant d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (82) a confié à M. [Y] [W] selon devis du 13 février 2019, des travaux de ponçage et de remise en peinture des sous-faces des couvertures des terrasses extérieures et avant-toits autour de sa maison et de nettoyage de la toiture. Il a dénoncé en cours de chantier une mauvaise exécution des peintures avec projection de taches alentour et déclaré le sinistre à son assureur protection juridique Covea, lequel a mandaté le bureau Polyexpert de [Localité 6] pour réaliser une expertise.
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Par acte d'huissier de justice du 7 février 2020, M. [V] [C] et Mme [I] [H], sa compagne, ont fait assigner [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation. M.[W] n'a pas constitué avocat.
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Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
prononcé la résolution du contrat de travaux visé au devis accepté du 13 février 2019, aux torts de [Y] [W],
condamné [Y] [W] à payer à [V] [C] et [I] [H] la somme de 8.612,68 euros toutes taxes comprises sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
dit que les consorts [V] [C] et [I] [H] restent redevables envers [Y] [W] de la somme de 672,50 € toutes taxes comprises,
ordonné en conséquence la compensation de cette somme à due concurrence de leur créance indemnitaire,
condamné [Y] [W] à payer à [V] [C] et [I] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné [Y] [W] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise amiable corroboré par le procès-verbal de constat du 18 juin 2019 que les travaux de ponçage et de peinture confiés à M.[W] ont été très mal réalisés notamment du fait de multiples projections de peinture aux alentours ayant notamment endommagé le volet roulant de la piscine et les sols et façades d'une terrasse, manquements aux plus élémentaires règles de l'art engageant sa responsabilité contractuelle et l'obligeant à réparer les dommages.
Il a chiffré ces dommages à hauteur du coût des reprises et nettoyage nécessaires et, compte tenu du solde restant dû par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur a ordonné la compensation entre les créances respectives. Il a retenu au surplus que M.[W] avait quitté le chantier sans exécuter malgré une mise en demeure les travaux de nettoyage et démoussage de la toiture ni le ponçage et la peinture du tour de la maison, inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat en application de l'article 1224 du code civil.
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Par déclaration du 16 juin 2020, M. [Y] [W] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions.
M.[Y] [W] a attrait e