1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 24/02721

designation Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 24/02721 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXES

+ 24/02781

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00188

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 18 juin 2024

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SMI SMG

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nicolas DECKER

INTIMES :

Monsieur [H] [R]

né le 7 octobre 1986 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen

SA SMA

RCS de Paris 332 789 296

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 8 janvier 2021, un dégât des eaux a affecté le salon de l'appartement B 35 appartenant à M. [H] [R] et constituant le lot n°66 au sein de la copropriété existant dans la résidence [10], située [Adresse 6].

Ce sinistre a été déclaré à la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage de l'immeuble. Celle-ci, après expertise amiable de M. [I] [O] de la société Lcs Expertise, a accepté sa garantie et a proposé une indemnisation le 6 avril 2021.

Une expertise amiable a été réalisée le 26 mai 2021 par le cabinet Polyexpert, désigné par l'assureur habitation de M. [R]. Il a estimé que l'indemnisation proposée était insuffisante.

Des reprises de l'étanchéité de l'appui de la fenêtre du salon ont été effectuées en façade par la Sas Sogea Nord-Ouest. A également été réalisée la reprise des embellissements dans le salon.

Un second dégât des eaux survenu au même endroit fin 2022 a fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le syndic de copropriété auprès de la Sa Sma le 8 mars 2023. A l'issue de la nouvelle expertise amiable diligentée par M. [O], celle-ci a accepté sa garantie.

Suivant acte de commissaire de justice du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la Sas Smi Smg, contestant les conclusions de l'expert dommages-ouvrage, a fait assigner la Sa Sma devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a :

- donné acte à M. [H] [R] de son intervention volontaire,

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] à [Localité 5] et M. [H] [R] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 25 juillet et 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sas Smi Smg a formé un appel contre cette ordonnance.

La jonction de ces procédures a été ordonnée le 5 août 2024.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] représenté par la Sas Smi Smg demande, en application des articles 145 du code de procédure civile et A.243-1 du code des assurances, de :

- voir infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 en ce qu'elle a :

. rejeté la demande d'expertise,

. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] à [Localité 5] et M. [H] [R] aux entiers dépens,

. dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- voir désigner tel expert sur la liste de la cour d'appel de Rouen qu'il plaira, avec pour mission de, après avoir pris connaissance de l'exploit introductif d'instance et des pièces visées et avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :

. décrire les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre, en indiquer la nature, l'importance, et la date d'apparition,

. préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination,

. fournir toutes observations sur les travaux propres à remédier aux désordres, les décrire, indiquer leur durée prévisible et la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble, chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ou à défaut sur série de prix,

. proposer une estimation des préjudices subis,

. adresser aux parties une note de synthèse ou pré-rapport afin de recueillir leurs observations sous forme d'un dire récapitulatif dans le délai qui sera imparti,

. déposer son rapport au greffe de la juridiction, avec copie à chaque partie,

- voir statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais d'expertise,

- se voir donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel incident de M. [R],

- voir condamner la Sa Sma à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que, conformément à l'article A.243-1 du code des assurances, l'assuré, qui a déclaré le sinistre et qui a obtenu une position de l'assureur dommages-ouvrage sur le principe de sa garantie, voire même une offre indemnitaire de celui-ci, a toujours la faculté de la refuser et d'engager une action judiciaire aux fins de détermination dans le respect du principe du contradictoire du coût objectif de la réparation des dommages ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'assuré une quelconque obligation d'attendre que les solutions réparatoires proposées par l'assureur dommages-ouvrage soient mises en 'uvre avant de solliciter une expertise judiciaire ; que le premier juge ne pouvait pas préjuger du montant de l'évaluation définitive des travaux de réparation des dommages dans les parties communes et privatives et des dommages immatériels consécutifs pour en déduire l'inexistence du motif légitime.

Il fait valoir que, contrairement aux indications de la Sa Sma selon laquelle l'origine des infiltrations serait à rechercher exclusivement dans une unique fissuration autour d'un appui de fenêtre, il ressort de la recherche de fuite confiée à la société Afd que les origines sont un manque d'étanchéité en pourtour de la menuiserie du séjour, au niveau de la jonction entre le seuil maçonné et l'équerre métallique, au niveau de la jonction entre cette équerre et le tableau maçonné, et au niveau du scellement de la rambarde de sécurité ; que la Sas Arf a également conclu à l'existence de plusieurs infiltrations.

Il ajoute qu'il existe également une divergence sur les solutions réparatoires et leur chiffrage ; que le devis de 660 euros HT de la Sas Sogea Nord-Ouest est incomplet car il n'intègre pas tous les travaux de nature à supprimer les infiltrations ; qu'au vu de l'inefficacité de la première intervention de la Sas Sogea Nord-Ouest, de la persistance des dommages et même de leur développement comme constaté dans le procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, le coût prévisible des travaux de réparations ne sera pas 'particulièrement minime' comme a cru pouvoir le supposer le premier juge.

Il s'en rapporte à justice sur l'appel incident de M. [R] tendant à voir préciser les termes de la mission d'expertise.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la Sa Sma sollicite de voir :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024,

- débouter le syndicat des copropriétaires et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan pour ceux la concernant,

- à titre subsidiaire, si la mesure d'expertise judiciaire est ordonnée, dire que l'expert aura également pour mission de dire si la proposition de reprise des travaux transmise au syndicat des copropriétaires par la Sa Sma était suffisante pour mettre un terme aux désordres dénoncés.

Elle souligne que la contradiction entre les motifs de l'ordonnance et son dispositif, dénoncée par M. [R], n'existe pas ; que la société Polygon, qui a seule réussi à reproduire l'infiltration lors de ses investigations, l'a localisée sous l'appui de fenêtre en jonction de la partie basse de la pièce d'appui et de l'enduit ; que la Sas Arf intervenue à la demande de l'assureur de M. [R] n'a pas reproduit cet écoulement d'eau malgré des arrosages colorés et n'a émis que des hypothèses d'autres infiltrations ; que M. [O] qui a effectué des essais d'arrosage n'a pas constaté d'autre infiltration, ce qui est également la conclusion de la société Afd missionnée par l'assureur de M. [R] ; que les allégations de ce dernier d'infiltrations au niveau du joint de la cornière et de la fixation du garde-corps n'ont pas été constatées.

Elle ajoute que, pour autant, afin de prendre en compte les doutes de M. [R], la Sas Sogea Nord-Ouest s'est engagée à reprendre l'ensemble de l'étanchéité de l'appui en traitant l'origine de l'infiltration mais également à titre gracieux le joint qu'il pointait.

Elle en conclut que l'origine de la fuite a été déterminée et les travaux réparatoires chiffrés et qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations, de sorte que l'instauration d'une expertise judiciaire est inutile ; que les parties adverses ne justifient pas d'un motif légitime pour procéder à cette mesure.

Elle répond à M. [R] que ses allégations selon lesquelles plusieurs constatations ont été effectuées par la société Polygon à la réunion du 9 juin 2023 en l'absence de M. [O] sont inexactes et n'ont aucune incidence sur les investigations réalisées ; que si ce dernier a été absent, c'est parce que cette réunion visait seulement à permettre à la société Polygon mandatée par l'expert d'effectuer une recherche de fuite ; que les infiltrations survenues dans d'autres logements du même immeuble avaient la même cause et qu'il y a été remédié par la mise en oeuvre d'une cornière pour reprendre l'étanchéité sans que de nouvelles déclarations de sinistre ne soient à ce jour transmises ; qu'en refusant abusivement de procéder aux réparations chiffrées par M. [O], M. [R] est lui-même à l'origine du préjudice de perte de revenu locatif qu'il invoque.

Elle estime que le devis de reprise de la société Brault dont se prévaut le syndicat des copropriétaires propose une solution qui n'est pas esthétiquement acceptable et qui ne traite pas de la fuite alléguée par M. [R] au niveau du garde-corps, ni de celle sous l'appui de fenêtre qui est à l'origine de l'infiltration ; que la retenue opérée sur le devis de la Sarl Duvere-Beauvais correspond à une prestation qui n'est pas nécessaire à la reprise des désordres.

Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [R] sollicite, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- voir infirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté l'expertise sollicitée et l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

- voir débouter la Sa Sma de l'intégralité de ses demandes,

- se voir recevoir en son intervention volontaire principale,

- voir ordonner une mesure d'expertise au technicien de son choix, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la Sa Sma, avec pour mission notamment de :

. examiner les désordres dans l'appartement de M. [H] [R] et décrits notamment dans le procès-verbal de constat du 8 décembre 2023 de Me [S] (lots) ; les décrire ; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes en distinguant les désordres en parties communes et en parties privatives ; dire s'ils sont consécutifs à la cornière qui avait été posée au droit de l'appui de fenêtre par la Sas Sogea Nord-Ouest,

. fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,

. donner son avis sur le coût des travaux,

. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

. en cas d'urgence, constater et autoriser les travaux nécessaires aux frais de qui il appartiendra.

Il avance que l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction entre ses motifs visant le motif légitime de la demande d'expertise et son dispositif qui la rejette ; que le motif de rejet selon lequel le coût de l'expertise judiciaire sollicitée serait sensiblement plus important que celui des travaux de réparation n'est pas légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que le premier juge s'est contredit en indiquant tout à la fois que le principe même de la garantie ne faisait pas débat, mais en rejetant la demande d'expertise ; qu'en outre le premier juge a outrepassé son office de juge des référés en s'érigeant expert judiciaire sur la mise en oeuvre préalable des solutions réparatoires proposées par l'assureur dommages-ouvrage.

Il fait valoir qu'il justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties ; que les préconisations de l'expert dommages-ouvrage se sont avérées insuffisantes et inefficaces pour remédier aux infiltrations mises en évidence par les rapports de recherche de fuite ; que le rapport de ce dernier est erroné sur les causes du sinistre, l'évaluation des dommages matériels, et l'absence de prise en charge des dommages immatériels ; que ce rapport retient l'existence d'une seule infiltration alors qu'il en existe deux autres localisées au niveau du joint de la cornière mise en place au pied de la menuiserie et au niveau de la fixation du garde-corps ; qu'en outre, ce rapport lui est inopposable et entaché de nullité car le principe du contradictoire n'a pas été respecté du fait de l'absence de M. [O] à sa propre réunion d'expertise du 9 juin 2023.

Il ajoute que la Sa Sma n'arrive pas à s'expliquer sur l'évaluation du préjudice matériel faite par son expert qui a minoré le devis de la Sarl Duvere-Beauvais, que cette estimation ne correspond pas à la réalité de son dommage, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices ; que l'engagement de la Sas Sogea Nord-Ouest de prendre en charge les travaux complémentaires n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise dommages-ouvrage et dans le devis de cette dernière ; que la réalisation d'autres expertises d'infiltrations similaires dans d'autres logements de la résidence manifeste la reconnaissance implicite de la Sa Sma de l'existence d'un désordre général affectant la copropriété qui persiste dans l'un de ces logements malgré les allégations contraires de cette dernière.

Il estime que la Sa Sma a manqué à ses obligations en ne finançant pas des travaux pérennes, en ne réglant pas intégralement le préjudice matériel qu'il subit, aggravant ainsi les conséquences de ce sinistre à répétition.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [R] ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance critiquée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens qu'il développe à l'encontre des motifs retenus par le premier juge tirés de leur contradiction avec le dispositif de la décision et du non-respect de l'office de ce juge.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.

En l'espèce, le rapport de l'expertise dommages-ouvrage diligentée à l'issue du dégât des eaux du 8 janvier 2021 n'est pas produit.

Aux termes de son rapport définitif d'expertise dégât des eaux du 26 mai 2021, le cabinet Polyexpert a mis en évidence une infiltration au droit de l'appui de fenêtre en façade. Il a précisé que cet appui avait été découpé lors de sa mise en oeuvre, ce qui avait provoqué un défaut d'étanchéité par la suppression d'une oreille. Il a constaté l'existence d'un jour entre l'oreille découpée et la maçonnerie de façade. Il n'a procédé à aucune investigation sur l'enduit de fixation du garde-corps.

Selon devis du 10 mars 2021, la Sas Sogea Nord-Ouest a mis en oeuvre une cornière, repris le joint en fond d'appui béton, et jointoyé l'ensemble sur les deux tableaux.

Dans le cadre de la recherche de fuite à laquelle elle a été mandatée par l'assureur habitation de M. [R] à l'issue du second dégât des eaux survenu fin 2022, la Sas Arf a indiqué dans le rapport de son intervention du 24 février 2023 qu'elle avait procédé à une ouverture du mur du salon avec l'accord de M. [R]. Elle a constaté la présence de traces de coulures sous l'appui de fenêtre.

Afin de déterminer l'origine du sinistre, elle a procédé à un test d'arrosage à l'aide d'un traceur fluorescéine soluble dans l'eau et uniquement visible sous la lumière UV. Elle a relevé :

- un léger décollement du joint entre la façade et la cornière mise en place au pied de la menuiserie entraînant des infiltrations lors de pluies,

- une légère fissuration infiltrante au niveau de la fixation du garde-corps. L'enduit sous la fixation sonnait le creux indiquant un décollement et un défaut d'étanchéité.

Le 9 juin 2023, la Sas Polygon France, mandatée par la société Lcs Expertise, a effectué une recherche de fuite au moyen d'un arrosage localisé d'eau claire pendant plusieurs minutes en pulvérisant avec un angle à 45° à l'aide d'un réglet. Un écoulement intérieur a été constaté à travers le mortier de garnissage sous la pièce d'appui. Elle a conclu à l'existence d'une infiltration en jonction de la partie basse de la pièce d'appui de la menuiserie et de l'enduit, à l'origine des dommages constatés lors d'épisodes pluvieux. Elle n'a pas réalisé d'investigation sur l'enduit du garde-corps, ni sur la cornière mise en oeuvre par la Sas Sogea Nord-Ouest.

Aux termes de son rapport définitif d'expertise dommages-ouvrage du 21 juin 2023, M. [O] a précisé avoir fait des arrosages simples au niveau de la menuiserie, de la réparation de la Sas Sogea Nord-Ouest effectuée en 2021, et au niveau d'un ancrage du garde-corps dans le béton armé formant la façade, qui n'ont pas donné lieu à un écoulement d'eau dans le doublage. Après les investigations réalisées par la Sas Polygon France, il a imputé le sinistre à une fissuration infiltrante autour de l'appui de fenêtre.

Le 28 juillet 2023, la société Afd Groupe, désignée par l'assureur habitation de M. [R], a réalisé une recherche de fuite à l'aide d'une caméra infra-rouge et d'une projection d'eau. Dans son rapport du 3 août 2023, elle a indiqué que le dégât des eaux était dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité en pourtour de la menuiserie du séjour, au niveau de la jonction entre le seuil maçonné et l'équerre métallique et de la jonction entre l'équerre métallique et le tableau maçonné. Elle a ajouté qu'il serait souhaitable de reprendre l'étanchéité du scellement de la rambarde de sécurité.

Dans un courriel adressé à M. [O] le 29 novembre 2023, le directeur technique de la société Afd Groupe a précisé, qu'après s'être rapproché de son technicien et avoir étudié son rapport, une erreur s'y était glissée concernant l'infiltration au niveau des scellements latéraux du garde-corps, laquelle n'avait pas été matérialisée et aucun lien de causalité n'ayant été établi.

Ces investigations techniques successives, dont certaines n'ont pas porté sur l'enduit du garde-corps, ni sur la cornière mise en oeuvre par la Sas Sogea Nord-Ouest en 2021, font apparaître des divergences sur les causes des infiltrations subies par M. [R] et consécutivement sur la nature et le chiffrage des solutions réparatoires. De plus, si le procès-verbal de constat du 8 décembre 2023 dressé par Me [S], huissier de justice mandatée par M. [R], ne renseigne pas sur la cause exacte des infiltrations, il en ressort une évolution des dommages dans le salon de M. [R]. Me [S] a indiqué que le placoplâtre et la plinthe commençaient à moisir sous la fenêtre et présentaient des auréoles noirâtres et que des champignons poussaient au droit de la plinthe.

L'utilité de la réalisation d'une expertise contradictoire est établie.

L'engagement écrit de la Sas Sogea Nord-Ouest auprès du syndic de copropriété du 23 juin 2023, réitéré le 1er février 2024, d'intervenir, outre la réalisation des travaux visés dans son devis du 12 juin 2023, sur l'appui de fenêtre par une purge de la cornière et du joint et, à titre grâcieux, de réaliser un joint à l'écrasement entre la rosace du garde-corps et l'enduit, n'est pas de nature, dès lors qu'il n'a pas été mis à exécution, à faire obstacle à une expertise judiciaire qui tend à améliorer la situation probatoire des parties.

Certes, la Sa Sma n'a pas refusé la mobilisation de sa garantie. Toutefois, elle a limité celle-ci dans les réponses financières à apporter à ce sinistre en ne prenant pas en compte l'entier devis de la Sarl Duvere-Beauvais du 17 mars 2023 de 617,68 euros TTC pour la reprise des parties privatives de M. [R].

En outre, une éventuelle modicité des montants des travaux de réparations et des dommages des demandeurs à la mesure d'expertise par rapport au coût de celle-ci est inopérante pour justifier le refus d'y faire droit.

Enfin, ni la procédure amiable engagée par l'assuré contre l'assureur dommages-ouvrage, ni le motif légitime visé par l'article 145, n'impose la mise en oeuvre des solutions réparatoires proposées par l'assureur dommages-ouvrage avant la saisine du juge des référés par l'assuré aux fins de désignation d'un expert.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires et de M. [R]. La mission de l'expert sera spécifiée dans le dispositif. L'ordonnance contraire du juge des référés sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696. En effet, cette mesure d'instruction n'est pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'est ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Les dépens de première instance et d'appel seront donc mis in solidum à la charge des demandeurs à l'expertise. La décision du premier juge ayant condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] aux dépens sera confirmée. Le bénéfice de distraction des dépens d'appel sera accordé à l'avocate de la Sa Sma.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. La décision du premier juge ayant dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,

Confirme le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [D] [M], expert, domicilié société Jpb Optimum, [Adresse 3] - [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], [Courriel 9], lequel aura pour mission de :

- se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile ; s'adjoindre tout sapiteur si besoin est,

- se rendre dans l'appartement B35 situé au troisième étage du bâtiment B de la résidence [10], [Adresse 6], et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs,

- décrire les désordres ; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et les causes en distinguant ceux affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives ; préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

- faire toutes observations sur les travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ; dire si la proposition de reprise des travaux transmise par la Sa Sma au syndicat des copropriétaires était suffisante pour mettre un terme aux désordres,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra,

- déposer son rapport définitif qui sera transmis au greffe de la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rouen et aux parties avant le 30 avril 2026,

Dit que le syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] représenté par son syndic de copropriété devra consigner la somme de 4 000 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rouen, avant le 17 mai 2025, sous peine de caducité de la mesure,

Désigne le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise et dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement à ce juge au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 8],

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [10] [Adresse 6] représenté par son syndic de copropriété et M. [H] [R] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,