1ère ch. civile, 26 mars 2025 — 24/00695

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Texte intégral

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSX5

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03557

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [I]

née le 29 août 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Juliette AURIAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008246 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Association LE BON CRENEAU

Siren 534 871 207

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen

[O] [L] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association LE BON CRENEAU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté et assisté de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL[J] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association LE BON CRENEAU

RCS de Rouen 921 702 460

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Mme [Y] [I] était inscrite auprès de l'association à vocation sociale Le Bon Créneau pour recevoir une formation à la conduite et être présentée aux épreuves du permis de conduire de la catégorie B.

Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2021, Mme [I], reprochant à l'association Le Bon Créneau un manquement à son obligation d'information et de conseil et sa négligence dans le suivi de son dossier, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de dommages et intérêts et d'un indû de 100 euros.

Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2023, Mme [I] a appelé à la cause aux mêmes fins Me [O] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Le Bon Créneau placée en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2023.

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [Y] [I] à payer à l'association Le Bon Créneau représentée par Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 février 2024, Mme [I] a formé appel contre ce jugement.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, Mme [Y] [I] demande de voir en application des articles 1112-1, 1231-1 et suivants du code civil, L.111-1 et suivants du code de la consommation :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,

- condamner l'association Le Bon Créneau à lui payer les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 100 euros versée indûment,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel,

- condamner l'association Le Bon Créneau en tous les dépens de première instance et d'appel qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle précise qu'elle a obtenu le code le 6 novembre 2014 ; qu'elle a échoué à l'examen de la conduite le 6 mars 2019 ; que, malgré ses multiples relances à l'intention de l'association Le Bon Créneau, elle n'a pu le repasser que le 10 février 2020 avec succès ; que deux jours plus tard, il a été annulé en raison du dépassement du délai maximum de validité du code qui avait expiré en novembre 2019.

Elle expose que la raison avancée par l'association Le Bon Créneau, selon laquelle le dossier qu'elle lui avait remis était difficile à lire en raison des nombreuses inscript